Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2009, sous le n° 09MA04028, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Gariboldi, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903826 en date du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'instruire à nouveau sa demande dans un délai raisonnable et de régulariser sa situation;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 13 juillet 2009 par lequel le Président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juin 2009 rejetant sa demande de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision du 4 juin 2009 :
Considérant que les moyens de légalité externe tirés du défaut de motivation en droit de la décision litigieuse et du défaut de mention du prénom de l'auteur de la décision litigieuse en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ces moyens, nouveaux en appel, qui ne sont pas d'ordre public, doivent dès lors être écartés comme irrecevables ;
Considérant que M. Louis B, directeur des étrangers et de l'accueil en France, qui a reçu par arrêté en date du 2 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du même jour, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, qui est d'ordre public, doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 39 ans à la date de la décision litigieuse, entré en France selon ses déclarations en 2001, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il souffre d'asthme ainsi que d'une lombalgie qui l'ont contraint à des hospitalisations fréquentes et à des séances de kinésithérapie, et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement qu'en France, il lui appartient, le cas échéant, de présenter au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour en qualité de malade ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, la décision litigieuse mentionne, en son article 3, que l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 09MA04028 2
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