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07/03/2011 | FRANCE | N°08MA04802

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 08MA04802


Vu I°), sous le n° 0804802, la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Howhaneis A, demeurant au ..., par Me Wendling ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805155 du 20 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français dans le déla

i d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ; ...

Vu I°), sous le n° 0804802, la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Howhaneis A, demeurant au ..., par Me Wendling ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805155 du 20 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 0804803, la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Lusine A, demeurant au ..., par Me Wendling ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805154 du 20 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 08MA04802, présentée pour M. A, et n° 08MA04803, présentée pour Mme A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par mémoire en date du 3 décembre 2010, le préfet des Alpes de Haute-Provence, a précisé que M. et Mme A ont été régularisés ; qu'ils ont obtenu un titre de séjour, valable du 19 novembre 2008 au 19 novembre 2009 puis un deuxième titre de séjour valable du 19 novembre 2009 au 18 novembre 2010 ; que ces titres sont en cours de renouvellement ; qu'ainsi, le préfet des Alpes de Haute-Provence doit être regardé comme ayant conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes présentées ; que les requêtes étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les époux A en application des dispositions de l'article L. 761-1 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Howhaneis A, à Mme Lusine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence

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N° 08MA04802, 08MA04803

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04802
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-07;08ma04802 ?
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