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07/03/2011 | FRANCE | N°08MA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 08MA01011


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01011, présentée pour la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME, dont le siège est rue du Compagnonnage à Les Angles (30130), par Me Granjon, avocat ;

La SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601248 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Office public départemental Habitat du Gard à lui verser une somme de 137,18 euros TTC

correspondant à une facture au titre de travaux de dépannage ;

2°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01011, présentée pour la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME, dont le siège est rue du Compagnonnage à Les Angles (30130), par Me Granjon, avocat ;

La SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601248 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Office public départemental Habitat du Gard à lui verser une somme de 137,18 euros TTC correspondant à une facture au titre de travaux de dépannage ;

2°) de condamner l'Office public départemental Habitat du Gard à lui verser une somme de 74 371,88 euros TTC, outre les intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts, au titre de travaux d'amélioration et de modernisation portant sur treize ascenseurs du parc ascenseurs de l'agence Nîmes Ouest ainsi qu'une somme de 40 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice né de son éviction irrégulière de marchés lancés en 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public départemental Habitat du Gard une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacoste, avocat, représentant la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME ;

Considérant que, par un marché du 15 octobre 2002, l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Gard a confié à la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME la réalisation de travaux de modifications de fonds de cuvette et d'amélioration portant sur treize ascenseurs du parc ascenseurs de l'agence Nîmes Ouest, pour un montant de 79 657,81 € TTC et devant être réalisés dans un délai de trois mois ; que par un courrier du 23 juillet 2003, le maître d'ouvrage a constaté que le délai imparti à l'entreprise étant achevé sans que celle-ci ait réalisé la totalité des travaux prévus et il a donc demandé à la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME de cesser ses interventions dès réception du courrier et a décidé de faire exécuter les travaux aux frais et risques de l'entreprise en application de l'article 49.2 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché ; que la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME a saisi le Tribunal administratif d'une demande tendant d'abord, au paiement de travaux de dépannage antérieurs au marché, ensuite, à l'indemnisation du préjudice subi dans le cadre de l'exécution du marché et à la suite de la décision du maître d'ouvrage de résilier le marché, enfin à la réparation du préjudice résultant du renoncement du maître d'ouvrage à poursuivre un marché qui lui avait été attribué en 2003 ; que le Tribunal administratif de Nîmes, dans un jugement du 20 décembre 2007, a condamné l'Office public départemental Habitat du Gard à verser à la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME une somme de 137,18 euros TTC correspondant à une facture au titre de travaux de dépannage ; que cette société relève appel dudit jugement et demande à la cour de condamner l'Office public départemental Habitat du Gard à lui verser une somme de 74 371,88 euros TTC, outre les intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts, au titre des travaux d'amélioration et de modernisation portant sur treize ascenseurs du parc ascenseurs de l'agence Nîmes Ouest ainsi qu'une somme de 40 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice né de son éviction irrégulière de marchés lancés en 2003 ; que l'Office public départemental Habitat du Gard conteste le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME la somme de 137,18 euros au titre des travaux de dépannage ;

Sur la résiliation du marché du 15 octobre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 49.1 du cahier des clauses administratives générales Travaux (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (...) ; qu'aux termes de l'article 49.2 du même cahier : Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée ;

Considérant que l'article 4.1. du cahier des clauses administratives particulières prévoyait un délai d'exécution du marché de trois mois pour l'ensemble des prestations du marché ; que l'ordre de service ayant fixé au 17 février 2003 le début des travaux, ceux-ci auraient dû être achevés le 17 mai 2003 ; que par une lettre en date du 30 mai 2003,µ la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME a fait part au maître d'ouvrage des raisons pour lesquelles les travaux n'étaient pas achevés, appelant son attention sur le caractère parfois inacceptable des conditions d'exécution du marché ; que par une lettre du 25 juin 2003 la société appelante a informé le maître d'ouvrage des difficultés de réalisation sur les sites 3 Thalès et 18 Avogrado, en raison des pannes affectant les ascenseurs doubles, l'obligeant lorsqu'un ascenseur était en panne à laisser les usagers utiliser l'autre ascenseur ; qu'en raison du retard dans l'exécution du marché, par lettre du 7 juillet 2003, le maître d'ouvrage a mis en demeure la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME de terminer les ouvrages dans un délai de quinze jours, faute de quoi seraient prises les mesures coercitives prévues à l'article 49.2 du cahier des clauses administratives générales Travaux ; que si l'entreprise a alors indiqué son intention de mener le chantier à terme, elle n'a pu terminer les travaux dans le délai imparti ; que l'Office public départemental Habitat du Gard lui a alors demandé, par lettre en date du 23 juillet 2003, d'arrêter ses interventions dès réception du courrier et a décidé de faire exécuter les travaux aux frais et risques de l'entreprise en application de l'article 49.2 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux confiés à la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME ont fait l'objet, à plusieurs reprises, de remarques consignées par procès-verbal, concernant les retards pris par le chantier ; qu'il résulte également de l'instruction que des travaux ont été mal exécutés ; que dans ces conditions et compte tenu de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement et la sécurité des ascenseurs dans les immeubles d'habitation concernés, l'Office public départemental a pu légalement procéder à la résiliation du marché en application de l'article 49.2 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en tout état de cause, si la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME soutient qu'elle a dû licencier un technicien et un commercial à la suite de la résiliation du marché, elle ne produit aucun élément de nature à établir un lien de causalité entre ce préjudice et ladite résiliation ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'Office public départemental ait mis à la charge de la société appelante le surcoût du marché de substitution ; que par suite, la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME ne saurait prétendre à aucune indemnité du fait même de cette résiliation ;

Sur l'exécution du marché du 15 octobre 2002 :

En ce qui concerne les conditions d'exécution du marché :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME a rencontré des difficultés matérielles dans l'exécution du marché ; que notamment, ses conditions de travail étaient insalubres alors même que l'Office public départemental s'était engagé dans une lettre en date du 11 février 2003 à procéder au nettoyage de l'ensemble des fosses ascenseurs à compter du 10 février 2003 ; que les fosses étaient régulièrement inondées justifiant des protections supplémentaires ; que par ailleurs, la société appelante devait maintenir en service, dans les cages doubles, l'appareil en rénovation lorsque l'autre ascenseur était en panne ; que l'Office public départemental admet, dans une lettre du 30 avril 2003, que le chantier du 9 Thalès a dû être arrêté pendant 21 jours en raison des pannes d'ascenseur ; que si de telles difficultés matérielles ne pouvaient être inconnues de l'entreprise à laquelle il était loisible de visiter les lieux avant de remettre son offre et qui ne pouvait ignorer les particularités des interventions sur le parc immobilier de l'office public départemental, les mauvaises conditions d'exécution du marché demeurent toutefois, pour partie, imputables au maître d'ouvrage ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices de toutes natures et charges supplémentaires liés aux mauvaises conditions d'exécution du marché en les fixant à la somme de 10 000 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 février 2006, date d'introduction de la demande devant le Tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 février 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ;

En ce qui concerne le paiement de la facture situation n° 4 :

Considérant que la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME demande la condamnation de l'Office public départemental Habitat du Gard à lui verser une somme de 7 670,87 correspondant à une facture situation n° 4 ; que cependant, cette facture a été établie le 8 août 2003, soit postérieurement à la décision du maître de l'ouvrage du 23 juillet 2003 de résilier le marché, et elle porte sur la totalité des travaux initialement prévus sans tenir compte de leur absence d'achèvement à la date du 23 juillet 2003 ; que, dans ces conditions, alors même que la somme de 11 568,96 euros correspondant aux portes non fournies, non posées est déduite, en l'absence de justifications et de précisions suffisantes sur les prestations effectivement réalisées, la société appelante ne peut prétendre au paiement de cette facture ;

En ce qui concerne le paiement des portes d'ascenseurs non posées :

Considérant que la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME sollicite le paiement du coût des portes d'ascenseurs qui serait resté à sa charge ; que cependant, comme il a été dit précédemment, dès lors que le retard dans l'exécution du chantier n'est imputable qu'en partie au maître d'ouvrage, elle n'est pas fondée à solliciter le paiement de portes d'ascenseurs dont il résulte de l'instruction que leur livraison était prévue à partir du 30 juillet 2003 ;

En ce qui concerne l'étude des efforts et charges réalisée par la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME :

Considérant que le marché en cause comportait la suppression des accès en sous-sol de onze ascenseurs ; que la société appelante soutient que ces prestations constituaient une première pour le maître d'ouvrage et que les études nécessaires qui ont été réalisées peuvent être exploitées ultérieurement pour des installations similaires ; que toutefois, l'article 3.1.2 du cahier des clauses techniques particulières prévoyait qu'était à la charge de l'entreprise l'étude des efforts et charges (béton et autres) nécessaires au parfait achèvement des travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Office départemental a bénéficié d'un enrichissement sans cause du fait de la réalisation de cette étude ;

Sur les marchés lancés en 2003 :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 60 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) La personne responsable du marché peut à tout moment décider de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général. ;

Considérant qu'en raison des conditions défectueuses d'exécution du marché passé en 2002, l'Office public départemental Habitat Gard pouvait légalement, pour un motif d'intérêt général, renoncer avant la réalisation des travaux en cause, à un marché passé en 2003 avec la société appelante pour de nouveaux travaux de modification des fonds d'ascenseurs ; qu'en tout état de cause, la société appelante ne conteste ni l'exactitude matérielle, ni le caractère d'intérêt général du motif invoqué par le maître d'ouvrage ;

Considérant d'autre part, qu'à la suite de cette décision le maître d'ouvrage a lancé une nouvelle procédure, portant également sur des modifications de fonds de cuvette et des travaux d'amélioration, ainsi que sur la déconstruction de trois ascenseurs ; que la société appelante, qui n'a pas présenté d'offre dans le cadre de ce nouveau marché, n'avait pas d'intérêt à conclure ledit marché ; que, dès lors, et quelles qu'aient été les irrégularités affectant la procédure de passation du marché, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée du préjudice tenant à un manque à gagner ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire au titre des mauvaises conditions d'exécution du marché du 15 octobre 2002 ;

Sur les conclusions d'appel incident :

Considérant que les conclusions d'appel incident présentées par l'Office public départemental Habitat du Gard ne sont assorties d'aucun moyen et doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'Office public départemental Habitat du Gard la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Office public départemental Habitat du Gard une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 137,18 euros que le Tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Office public départemental Habitat du Gard à verser à la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME est portée à 10 137,18 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 février 2006, capitalisés à compter du 29 février 2008 puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Office public départemental Habitat du Gard versera à la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'Office public départemental Habitat du Gard sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SUD ASCENSEURS AUTOMATISME, à l'Office public départemental Habitat du Gard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA01011

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01011
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BARGETON-DYENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-07;08ma01011 ?
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