La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°09MA02887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 09MA02887


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ... et M. Patrick B, demeurant ..., par Me Pieri et Me Dupielet, avocats ; MM.A et B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703496-0703497-0703498-0704609-0706410 en date du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté leurs demandes d'annulation de cinq permis de construire délivrés au cours de l'année 2007 par le maire de Saint-Maximin La Sainte Baume sur des parcelles desservies par un chemin dit de carraire ;

2°) d'annuler les permis de construi

re délivrés respectivement le 18 avril 2007 aux consorts C, les 2 et 29...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ... et M. Patrick B, demeurant ..., par Me Pieri et Me Dupielet, avocats ; MM.A et B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703496-0703497-0703498-0704609-0706410 en date du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté leurs demandes d'annulation de cinq permis de construire délivrés au cours de l'année 2007 par le maire de Saint-Maximin La Sainte Baume sur des parcelles desservies par un chemin dit de carraire ;

2°) d'annuler les permis de construire délivrés respectivement le 18 avril 2007 aux consorts C, les 2 et 29 mai 2007 aux consorts E, le 5 juillet 2007 à M. F et le 17 octobre 2007 à Mlle H et autres ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin La Sainte Baume la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Zouari, pour la commune de Saint-Maximin La Sainte Baume ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes dirigées par les requérants contre cinq permis de construire délivrés par le maire de la commune de Saint-Maximin La Sainte Baume dans le secteur dit de Réty ; que MM. A et B relèvent appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par mémoire du 18 janvier 2011, les requérants ont déclaré se désister purement et simplement de leurs conclusions dirigées contre les permis de construire délivrés par le maire de la commune de Saint-Maximin La Sainte Baume, respectivement, le 18 avril 2007 aux consorts D-C, les 2 et 29 mai 2007 aux consorts E, et le 17 octobre 2007 aux consorts H-I-J-Cabbonaro, en raison du caractère définitif des décisions de retrait de ces autorisations ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 5 juillet 2007 aux consorts F-G :

En ce qui concerne la recevabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.424-15 du code de l'urbanisme applicable et relatif aux modalités d'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette : Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ; que l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours a pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les requérants soutiennent sans être contredits qu'aucune mention relative à cette obligation n'a été affichée sur le terrain où devait être mis en oeuvre le permis de construire qu'ils contestent ; que dans ces conditions, la fin de non recevoir de la commune qui soutient que leur requête n'est pas recevable doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que MM.A et B sont propriétaires de terrains proches de la parcelle d'assiette du projet en litige et que leurs propriétés sont d'ailleurs riveraines de la voie devant assurer la desserte de la construction en litige ; qu'ils ont ainsi intérêt à contester, tant en appel que devant les premiers juges, le permis de construire délivré aux consorts F-G ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire :

Considérant que le maire de la commune de Saint-Maximin La Sainte Baume a délivré le 5 juillet 2007 un permis de construire aux consorts F-G pour la réalisation d'un immeuble comprenant deux logements sur un terrain situé au lieu-dit Resty ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des constatations effectuées à la demande des requérants par un architecte expert et soumises au débat contradictoire, que la parcelle est desservie à partir du chemin du Resty par une voie en impasse longue de 94 mètres, qui est un ancien chemin à usage rural, d'une largeur comprise entre 2,80 mètres et 3,70 mètres ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis en litige a été délivré pour la réalisation de deux habitations dans un secteur de la commune non desservi par des voies publiques, après la délivrance par le maire dans les mois précédents de 3 permis de construire devant conduire à la réalisation de six logements sur des parcelles voisines du projet en litige et desservies dans les mêmes conditions ; que dés lors , eu égard par ailleurs aux dimensions réduites et à la configuration de la voie de desserte du projet en litige, qui ne permet pas de garantir un accès suffisant aux véhicules de secours et d'assurer la circulation et le croisement des véhicules privés dans des conditions satisfaisantes, le maire a entaché sa décision d'autorisation d'erreur manifeste d'appréciation de l'adaptation de la voie à l'intensité du trafic induit par cet accroissement des capacités d'accueil du secteur ; que M. A et M. B sont en conséquence fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit pour ce motif à leur demande d'annulation ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM.A et B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune de Saint-Maximin La Sainte Baume au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin La Sainte Baume la somme unique de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par MM .A et B ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à MM. A et B de leur désistement d'instance des conclusions de leur requête dirigées contre les permis de construire délivrés par le maire de la commune de Saint-Maximin La Sainte Baume, respectivement, le 18 avril 2007 aux consorts D-C, les 2 et 29 mai 2007 aux consorts E, et le 17 octobre 2007 aux consorts H-I-J-Cabbonaro.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 5 juillet 2007 aux consorts F-G est annulé.

Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 2 juillet 2009 est réformé en ce qu'il contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Saint-Maximin La Sainte Baume versera une somme unique de 2 000 euros à MM. A et B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié MM. A et B, à M. et Mme C, à M. et Mme D-C, à M. Patrice E, à Mlle Céline E, à M. Lionel F, à M. Rodolphe G, à Mlle H, à M. I, à Mlle J, à M. K et à la commune de Saint-Maximin La Sainte Baume.

''

''

''

''

N° 09MA028872

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02887
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : PIERI - DUPIELET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-03;09ma02887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award