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03/03/2011 | FRANCE | N°09MA01079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 09MA01079


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant au Chazals à Saint Denis en Margeride (48700), par le cabinet Maillot - avocats associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702818 du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le maire de Saint-Denis-en-Margeride a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. B ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu le code de l'urbani...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant au Chazals à Saint Denis en Margeride (48700), par le cabinet Maillot - avocats associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702818 du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le maire de Saint-Denis-en-Margeride a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. B ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R.351-4 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Altea pour M. B ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le maire de Saint-Denis-en-Margeride a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. B ; que ce dernier demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il annule la décision du maire de non-opposition à travaux en date du 16 décembre 2006 relative à la construction d'un abri de jardin ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation (...) doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 et R.111-12 ;

Considérant que la direction départementale d'action sanitaire et sociale a indiqué dans son rapport du 4 juillet 2008 que, d'une part, le système d'assainissement prévu par M. B dans sa demande de permis était conforme à la réglementation en vigueur et que, d'autre part, l'alimentation en eau potable assurée par un point d'eau existant sur le terrain d'assiette, distinct d'un éventuel trop-plein de la réserve incendie, était suffisante pour répondre aux besoins de la construction autorisée par le permis litigieux ; que la circonstance que l'administration, dans ce rapport, recommande à M. B d'obtenir éventuellement du propriétaire de la source principale située en amont un droit d'eau pour sécuriser l'alimentation de sa maison en cas d'étiage sévère ne suffit pas à faire regarder le maire comme ayant méconnu les dispositions précitées en délivrant l'autorisation de construire attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que ni la modification des ouvertures autorisée par le permis litigieux ni la couleur de la porte d'entrée et des volets de bois ne portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'il s'ensuit que le permis attaqué ne méconnaît pas l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, ainsi que l'on retenu les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel de M. B :

Considérant que les conclusions de M. B tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a annulé la décision de non-opposition à travaux relative à la construction d'un abri de jardin portent sur un litige distinct de celui soumis à la cour par M. A, qui concerne le seul permis de construire du 17 juillet 2007 ; qu'elles ne constituent donc pas un appel incident à l'appel principal ; qu'il s'ensuit qu'enregistrées après expiration du délai d'appel, elles sont tardives et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA001079 de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel de M. B sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à M. B et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01079
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-03;09ma01079 ?
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