Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour M. Célestin A, demeurant ..., par Me Margall ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704855 du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lattes en date du 11 juin 2007 délivrant un permis de construire à M. pour la réalisation d'un bâtiment ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de M. la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Weisbuch, pour M. A ;
- et les observations de Me Toumi, pour la commune de Lattes ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lattes en date du 11 juin 2007 délivrant à M. un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage agricole ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction initiale sur laquelle portent les travaux autorisés par le permis en litige et qui était destinée exclusivement à l'usage agricole, a été en partie affectée à l'habitation ; qu'il est par ailleurs constant que les travaux objet dudit permis étaient achevés à la date de délivrance du permis de construire litigieux et que, par suite, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ce permis devait être qualifié de permis de régularisation et non de permis modificatif ; qu'il incombait cependant à M. , dans ces conditions, de présenter une demande de permis de construire afin d'autoriser l'ensemble des travaux effectués sur sa propriété mais aussi de régulariser le changement partiel de destination de la construction initialement autorisée en 2001 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire régulariser ce changement de destination non autorisé ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande d'annulation du permis de construire illégalement délivré le 11 juin 2007 à M. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le permis et le jugement attaqués ; que, par voie de conséquence, il convient, d'une part, mettre à la charge de M. une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par M. sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0704855 du 31 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La décision du 11 juin 2007 est annulée.
Article 3 : M. versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Célestin A, à M. et à la commune de Lattes.
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N° 09MA009352
RP