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21/02/2011 | FRANCE | N°09MA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 09MA00823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00823, le 5 mars 2009, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET DE QUARTIERS SAURIES LOTINS LAURIERS RIVERAINS D18 , représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis 32 rue des Lotins à Eguilles (13510), par Me Tramier, avocat de la SCP d'avocats François Carreau Tramier et Auda ;

L'ASSOCIATION COMITE D'INTERET DE QUARTIERS SAURIES LOTINS LAURIERS RIVERAINS D18 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609183 en date du 15 janvier

2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demand...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00823, le 5 mars 2009, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET DE QUARTIERS SAURIES LOTINS LAURIERS RIVERAINS D18 , représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis 32 rue des Lotins à Eguilles (13510), par Me Tramier, avocat de la SCP d'avocats François Carreau Tramier et Auda ;

L'ASSOCIATION COMITE D'INTERET DE QUARTIERS SAURIES LOTINS LAURIERS RIVERAINS D18 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609183 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eguilles a approuvé le plan d'alignement du CV3 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Eguilles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Tramier du Cabinet François Carreau Tramier et Auda pour l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET DE QUARTIERS SAURIES LOTINS LAURIERS RIVERAINS D18 ;

Considérant que l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET DE QUARTIERS SAURIES LOTINS LAURIERS RIVERAINS D18 , association régie par la loi du 1er juillet 1901, a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eguilles a approuvé le plan d'alignement du CV3 ; que, par un jugement en date du 15 janvier 2009, le tribunal administratif a rejeté cette demande, comme irrecevable, à défaut pour l'association requérante d'avoir justifié d'une habilitation régulière de son président pour ester en justice ; que l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET DE QUARTIERS SAURIES LOTINS LAURIERS RIVERAINS D18 relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET DE QUARTIERS SAURIES LOTINS LAURIERS RIVERAINS D18 ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que dès lors, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, seule une délibération de l'assemblée générale de ladite association pouvait habiliter régulièrement son président à ester, en son nom, devant le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET DE QUARTIERS SAURIES LOTINS LAURIERS RIVERAINS D18 n'a pas produit en annexe à sa demande de première instance la délibération de l'assemblée générale autorisant son président à agir devant le tribunal administratif à l'encontre de la délibération contestée du 23 octobre 2006 ; qu'en particulier, le courrier, dont elle se prévaut en appel, adressé à son avocat, signé du président et du trésorier et qui fait état de la volonté du Comité d'Intérêt de quartier de porter en justice l'étude portant sur l'alignement du Chemin des Lauriers et du Chemin de Ventabren dit CV3 , sans qu'il soit fait référence à une quelconque délibération de l'assemblée générale et sans que soient, en outre, précisées la juridiction qu'il convenait de saisir ni même la nature de l'acte contesté, ne saurait tenir lieu de la délibération de l'assemblée générale exigée en l'espèce ; qu'en outre, l'association requérante n'a pas ultérieurement produit devant les premiers juges cette délibération, avant la clôture de l'instruction fixée au 18 décembre 2008 par une ordonnance du président de la formation de jugement ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que si, postérieurement à l'audience devant le tribunal administratif et avant la lecture du jugement attaqué, l'association requérante a produit une note en délibéré à laquelle était annexée la délibération de l'assemblée générale en date du 4 novembre 2006 autorisant son président à saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dirigée contre la délibération du 23 octobre 2006, cette note en délibéré ne comportait pas de circonstances de fait ou une pièce exposant une circonstance de fait dont l'association requérante n'aurait pu faire état avant la clôture de l'instruction ; qu'ainsi, en décidant, à sa réception, de ne pas rouvrir l'instruction et en la visant dans son jugement sans l'analyser, le Tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; qu'en outre, la production de la délibération de l'assemblée générale, dans les conditions susévoquées, n'a pas été de nature à régulariser la demande de première instance engagée par l'association requérante ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour déclarer la demande de l'association requérante irrecevable, le tribunal administratif a retenu une fin de non recevoir, opposée de façon claire et précise, par la commune d'Eguilles dans son mémoire en défense, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 août 2007 ; que, dès lors que le Tribunal administratif s'est ainsi fondé sur l'irrecevabilité invoquée par la commune en défense, dans un mémoire qui a été communiqué à l'association requérante, il n'était pas tenu d'inviter cette dernière à régulariser sa demande ;

Considérant, enfin, que la production devant la Cour de céans de la délibération de l'assemblée générale de l'association, alors même qu'elle a été prise antérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif ; que l'association requérante ayant pu faire valoir ses droits en appel, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le droit à un recours effectif serait, pour ce motif, méconnu ;

Considérant qu'il résulte de toute ce qui précède que l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET DE QUARTIERS SAURIES LOTINS LAURIERS RIVERAINS D18 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 15 janvier 2009, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eguilles a approuvé le plan d'alignement du CV3 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que mise à la charge de la commune d'Eguilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET DE QUARTIERS SAURIES LOTINS LAURIERS RIVERAINS D18 et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Eguilles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET DE QUARTIERS SAURIES LOTINS LAURIERS RIVERAINS D18 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Eguilles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET DE QUARTIERS SAURIES LOTINS LAURIERS RIVERAINS D18 et à la commune d'Eguilles.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA00823 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00823
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET FRANCOIS CARREAU TRAMIER et AUDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-21;09ma00823 ?
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