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21/02/2011 | FRANCE | N°09MA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 09MA00374


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2009, sous le n° 09MA00374, présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., par Me Oger, avocat ;

M. Marcel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807008 du 8 janvier 2009, rectifié par ordonnance du président du tribunal du 2 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjou

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2009, sous le n° 09MA00374, présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., par Me Oger, avocat ;

M. Marcel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807008 du 8 janvier 2009, rectifié par ordonnance du président du tribunal du 2 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 25 août 2008 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 8 janvier 2009, rectifié par une ordonnance du président du tribunal administratif du 2 février 2009, qui a rejeté son recours contre l'arrêté du 25 août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-1 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'avis avertissant Me Oger, avocat de M. A, de l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience du 5 janvier 2009 a été expédié, le 3 décembre 2008, à une adresse erronée et a été retourné au greffe du tribunal avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer l'affaire et de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, directeur de la réglementation et des libertés à la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu délégation, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2007 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, pour signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la décision attaquée qui indique le fondement de la demande de titre de séjour de M. A et les éléments de faits caractérisant sa situation, énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en abrogeant, par l'arrêté attaqué du 25 août 2008, le récépissé de titre de séjour qui lui a été délivré postérieurement soit le 26 août 2008 est en tout état de cause inopérant ;

Considérant que la circonstance que l'interpellation de l'intéressé le 10 juillet 2008 aurait été irrégulière n'est pas de nature, à la supposer établie, à entacher d'illégalité le refus en litige, dès lors que celui-ci repose sur une demande de titre de l'intéressé ; que si M. A soutient que lors de son interpellation, il n'était contrairement à ce qu'affirme le préfet, en possession d'aucune fausse carte de résident, cette erreur de fait, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que le refus de titre allégué n'a pas été pris pour ce motif ;

Considérant qu'il est constant que l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il n'est pas établi et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché, comme il le prétend, de solliciter un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en outre lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, le préfet des Bouches du Rhône n'avait pas à examiner d'office la demande de l'intéressé dans le cadre de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 2001, il est toujours marié à ce jour, qu'il travaille depuis 2003 dans la même entreprise, a toujours déclaré ses revenus et est parfaitement inséré dans la société française ; que M. A qui a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française du 23 juin 2003 au 17 mai 2004, est séparé de son épouse et n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du paragraphe 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il est constant que M. A a déposé une demande de titre de séjour après qu'il a été interpellé en situation irrégulière ; que la circonstance que cette demande ait été faite sur demande de l'administration n'est pas de nature à caractériser un détournement de pouvoir ;

Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination :

Considérant qu'en délivrant, postérieurement à l'arrêté portant refus de titre de séjour, un récépissé autorisant l'intéressé à séjourner provisoirement en France, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national et fixe le pays de destination ; que, dès lors, il n'y a plus lieu à statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 25 août 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national et fixe le pays de destination.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA00374 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00374
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : OGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-21;09ma00374 ?
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