Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2009, sous le n° 09MA00364, présentée pour M. Messaoud A, demeurant chez ...), par Me Bellilchi-Bartoli, avocat ;
M. Messaoud A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807325 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en date du 17 septembre 2008 portant refus de délivrance un titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale pour la période du 2 juillet 2010 au 1er juillet 2011 ; que cette décision a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre qui lui a été opposé le 17 septembre 2008 ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A sur le fondement de cet article ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 17 septembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
A
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Messaoud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 09MA00364 2
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