Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2008, sous le n° 08MA05065, présentée pour M. Paul A, demeurant ...), par Me Guidi, avocat ;
M. Paul A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600958 du 04 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 décembre 2005 de l'inspecteur du travail de la 11ème section des Bouches-du-Rhône refusant à la société Atmel l'autorisation de le licencier ;
2°) de rejeter la demande de la société Atmel présentée devant le Tribunal et de condamner cette société à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Guin du cabinet Baslestra-Guidi pour M. Paul A ;
Considérant que, par une décision du 19 décembre 2005, l'inspecteur du travail de la 11ème section des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser la société Atmel à licencier pour faute M. Paul A, engagé dans la société en 1996, délégué du personnel titulaire A relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que la société a demandé le 24 octobre 2005 l'autorisation de licencier M. A, au motif que l'intéressé qui s'est systématiquement abstenu, pendant la période d'août et septembre 2005, de pointer entre 12 heures et 14 heures, lors de sa pause déjeuner, a gravement méconnu la discipline générale de l'entreprise et ses obligations contractuelles, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement, pour ce même motif, le 10 septembre 2002, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 1er juin 2005;
Considérant que les faits reprochés à M. A, dont la matérialité est établie, sont fautifs ; que si la société fait valoir que l'intéressé a sollicité le paiement d'heures supplémentaires, lesquelles ne correspondent pas à des heures travaillées, mais en réalité à des pauses déjeuners, et sont donc fictives, elle a toutefois expressément renoncé à faire état des heures d'entrée et de sortie obtenues par le système mis en place à l'entrée et à la sortie de l'entreprise, de sorte que les dépassements horaires de M. A ne peuvent être évalués ; qu'en tout état de cause, la faute commise par M. A en sollicitant le paiement d'heures supplémentaires qui seraient indues, ne figure pas dans la demande de licenciement et ne peut être ainsi être retenue à l'encontre de M. A ; que la société n'établit ni même n'allègue que ce comportement répréhensible aurait nui à l'accomplissement de l'ensemble des tâches dévolues à l'intéressé ou aurait entraîné des perturbations au fonctionnement de la société ou nui à la sécurité ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'inspecteur du travail a considéré que le seul fait de refuser de pointer pendant les deux mois d'août et septembre 2005, même si des faits de même nature avaient déjà donné lieu à un avertissement en 2002, est fautif mais n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A ; qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de l'autre motif retenu par l'inspecteur du travail, tiré de l'existence d'un lien entre le mandat détenu par M. A et la mesure envisagée à son encontre, celui-ci était fondé, en raison de l'absence de gravité suffisante des faits reprochés à l'intéressé, à refuser le licenciement dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 décembre 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Atmel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Atmel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement susvisé du 4 novembre 2008 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de la société Atmel présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La société Atmel versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la société Atmel et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 08MA05065 2
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