Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02236, présentée pour Mme Taous A, de nationalité algérienne, demeurant chez M. B, ..., par Me Mosconi, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0808473 du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 avril 2009 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision implicite sus mentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 ;
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mosconi, avocat de Mme Taous A ;
Considérant que Mme A interjette appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 avril 2009 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 7 avril 2008 ;
Sur la régularité de l'ordonnance contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.611-3, R.611-5 et R.611-6. (...) ; qu'aux termes de l'article R.613-2 dudit code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2. Cet avis le mentionne (...) ;
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, après mise en demeure, le préfet des Bouches du Rhône a produit un mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 23 avril 2009 ; que ce mémoire, non visé dans l'ordonnance contestée du 28 avril suivant, n'a été communiqué au requérant que le jour de la notification de ladite ordonnance ; que l'un des moyens développés dans ce mémoire, qui devait en toutes hypothèses être communiqué à Mme A, en application des dispositions sus rappelées, avant la clôture de l'instruction et dans un délai suffisant pour qu'elle puisse y répondre, a en outre servi de fondement à l'ordonnance contestée ; qu'ainsi Mme A est fondée à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance du 28 avril 2009 ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer cette affaire devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit de nouveau statué ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°0808473 du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 avril 2009 est annulée.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Taous A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 09MA02236 2
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