Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 2009, sous le n° 09MA02233, présentée par M. Mohamed A, de nationalité algérienne, demeurant chez M. Mohamed B, ...;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 septembre 2009 admettant M. A au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2009, présenté pour M. A par Me Delanglade, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901043 du Tribunal administratif de Nice en date du 22 mai 2009 rejetant sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 27 novembre 2008 rejetant sa demande de régularisation en qualité de salarié et portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en tant que travailleur salarié dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1°200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
- et les observations de Me Delanglade, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 mai 2009 rejetant sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 27 novembre 2008 rejetant sa demande de régularisation en qualité de salarié et portant obligation de quitter le territoire ;
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. Benoît Brocart, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que ce dernier était habilité pour ce faire en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 3 juin 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 juin 2008 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 b) e l'accord franco-algérien susvisé Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ;
Considérant que, pour refuser à M. A le titre de séjour sollicité en qualité de salarié, le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé d'une part l'absence de visa de long séjour et, d'autre part, la circonstance que l'activité salariée envisagée n'était pas liée à un métier connaissant des difficultés de recrutement aiguës dans le bassin d'emploi concerné ; qu'il résulte des stipulations sus mentionnées que le second de ces motifs ne trouvait pas à s'appliquer au cas d'espèce ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif ; qu'ainsi, et quel que soit l'état du marché de l'emploi dans le secteur du bâtiment, le préfet n'a pas méconnu les dites stipulations en refusant à l'intéressé un titre de séjour sur leur fondement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier que si M. A établit résider en France de manière continuelle entre 2001 et 2005, puis de 2007 à la date de la décision contestée, et travailler sur la plupart de ces périodes, il ne démontre pas sa présence sur le territoire national en 2006 en se bornant à produire un avis d'imposition et un relevé de compte qui au demeurant ne présente pas de mouvements ; que le seul enregistrement d'une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité, postérieure à la date de la décision et même du jugement contestés, n'est pas de nature à établir la réalité de sa vie commune avec une ressortissante française ou même d'une simple relation à la date de la décision préfectorale litigieuse ; qu'à supposer avérée la circonstance qu'une soeur vivrait en France, d'ailleurs en Moselle, M. A n'établit, ni même n'allègue, qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ;
que M.A n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, ni que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 09MA02233 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 09MA02233 2
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