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17/02/2011 | FRANCE | N°09MA01309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 09MA01309


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01309, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Vedesi ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503138 du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 15 avril 2005 par laquelle son président a refusé de donner

suite à la demande de subvention de l'association Les quatre saisons d...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01309, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Vedesi ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503138 du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 15 avril 2005 par laquelle son président a refusé de donner suite à la demande de subvention de l'association Les quatre saisons du Revest , devenue Les quatre saisons d'ailleurs ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Les quatre saisons du Revest devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de l'association Les quatre saisons d'ailleurs une somme de

1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Zouari du cabinet d'avocats Grimaldi, Molina et associés, avocat de l'association les quatre saisons du Revest ;

Considérant que l'association Les quatre saisons du Revest , dénommée postérieurement aux faits de la cause Les quatre saisons d'ailleurs , dont l'objet est la production et la diffusion de projets culturels, a, le 13 décembre 2004, déposé auprès de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE (TPM) un dossier de demande de subvention pour ses activités de l'année 2005 ; que la commission culture et grands projets culturels de la communauté d'agglomération a, le 16 mars 2005, émis un avis défavorable à cette demande ; que, par courrier du 15 avril suivant, le président de TPM a informé l'association qu'il n'était pas donné une suite favorable à ladite demande ; que, saisi d'un recours contre cette décision par l'association Les quatre saisons du Revest , le Tribunal administratif de Nice a, par un jugement en date du 28 janvier 2009 dont la communauté d'agglomération relève appel par la présente requête, annulé cette décision du 15 avril 2005 ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'accusé de réception produit au dossier que le jugement attaqué a été notifié le 11 février 2009 à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PROVENCE MEDITERRANEE ; que, par suite, l'association Les quatre saisons d'ailleurs n'est pas fondée à soutenir que la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour, serait irrecevable pour avoir été présentée après l'expiration du délai d'appel ;

Considérant en second lieu que la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE est signée par Me Vergnon, avocat ; que, dés lors, et en tout état de cause, la fin de non recevoir opposée par l'association Les quatre saisons d'ailleurs tirée de ce que ladite requête serait présentée par une société d'avocats en violation de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ... en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ... ;

Considérant que le Tribunal a annulé la décision en date du 15 avril 2005 du président de la communauté d'agglomération au motif que, le conseil communautaire ayant par délibération du 22 mai 2003 délégué au bureau de ladite communauté, en application de l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, la compétence en matière d'attribution des subventions dans le cadre du budget voté, la décision litigieuse refusant l'attribution d'une subvention, qui relevait de la seule compétence dudit bureau, avait été prise par une autorité incompétente ; que ce moyen, qui n'avait été invoqué par aucune des parties, doit ainsi être regardé comme ayant été relevé d'office par les premiers juges ; que, cependant, le président de la formation de jugement n'en a pas informé les parties avant l'audience, en méconnaissance des dispositions sus- rappelées de l'article R.611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 janvier 2009, entaché par ce motif d'irrégularité, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Les quatre saisons du Revest devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la recevabilité de la demande de l'association Les quatre saisons du Revest :

Considérant en premier lieu qu'il ressort clairement des pièces du dossier que la décision litigieuse du 15 avril 2005 doit être regardée comme une décision de rejet de la demande de subvention formée par l'association Les quatre saisons du Revest le 13 décembre 2004, et non, ainsi que le soutient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, comme la seule matérialisation du refus du président de la communauté d'agglomération d'inscrire ladite demande à l'ordre du jour de la prochaine séance du bureau communautaire ; qu'une décision rejetant une demande de subvention constitue un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant en deuxième lieu que l'association Les quatre saisons du Revest , dont l'existence ressort des pièces du dossier, a produit ses statuts, dont l'article 14 dispose que : Le président ... a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association tant en demande qu'en défense ... ; qu'aucune autre disposition desdits statuts ne réserve à un autre organe de l'association le pouvoir de décider d'engager une action en justice en son nom ; que, par suite, le président de l'association Les quatre saisons du Revest justifie de sa qualité pour former au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre la décision en date du 15 avril 2005 ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.421-3 du code de justice administrative : ...l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : ... 2° dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ... ; qu'aux termes de l'article L.5211-6 du code général des collectivités territoriales : L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres ... ; qu'aux termes de l'article L.5211-10 du même code : Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres ... Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant ... ; que, par délibération en date du 22 mai 2003, le conseil communautaire a délégué au bureau communautaire, en application des dispositions précitées de l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, la compétence en matière d'attribution des subventions dans le cadre du budget voté ; qu'ainsi la décision relative à la demande de subvention en date du 13 décembre 2004 de l'association Les quatre saisons du Revest est au nombre des mesures qui, au sens des dispositions sus-rappelées de l'article R.421-3 du code de justice administrative, ne peuvent être prises que par décision d'une assemblée locale ; que, dés lors, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que le recours de ladite association enregistré le 15 juin 2005 par le greffe du Tribunal administratif de Nice contre la décision expresse en date du 15 avril précédent est irrecevable pour tardiveté, alors qu'au surplus aucune forclusion ne peut être opposée suite au silence gardé sur la demande du 13 décembre 2004 qui n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception comportant les voies et délais de recours en violation des exigences de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et de l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 2001 ;

Sur le fond, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande de l'association Les quatre saisons du Revest :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, seul le bureau de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE avait compétence pour statuer sur la demande de subvention formée par l'association Les quatre saisons du Revest le 13 décembre 2004 ; que, par suite, la décision litigieuse, signée par le directeur général des services au nom du président de la communauté d'agglomération, a été prise par une autorité incompétente et doit par ce motif être annulée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association Les quatre saisons d'ailleurs et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'association Les quatre saisons d'ailleurs , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PROVENCE TOULON MEDITERRANEE la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nice du 28 janvier 2009 et la décision du 15 avril 2005 du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PROVENCE TOULON MEDITERRANEE sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PROVENCE TOULON MEDITERRANEE est rejeté.

Article 3 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE versera à l'association Les quatre saisons d'ailleurs une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE et à l'association Les quatre saisons d'ailleurs anciennement Les quatre saisons du Revest .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01309
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP SCHMIDT- VERGNON- PELISSIER- THIERRY et EARD- AMINTHAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-17;09ma01309 ?
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