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14/02/2011 | FRANCE | N°09MA03919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2011, 09MA03919


Vu 1°) sous le n° 09MA03919, la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour Mme Gulten A née B, demeurant ..., par Me Anglade, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904146 en date du 28 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'

entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation d...

Vu 1°) sous le n° 09MA03919, la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour Mme Gulten A née B, demeurant ..., par Me Anglade, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904146 en date du 28 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

..........................................................................................................

Vu 2°) sous le n° 09MA03920, la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Anglade, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904145 en date du 28 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n°s 09MA03919 et 09MA03920 présentées pour M. et Mme A, de nationalité turque, sont dirigées contre deux jugements du 28 septembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2009 refusant de les admettre à séjourner en France ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme A font valoir qu'ils vivent ensemble sur le territoire français depuis mai 2006 après s'être mariés en Turquie le 17 octobre 2005 et ont un enfant née le 30 avril 2007, ils sont tous deux en situation irrégulière et ne justifient d'aucun autre lien familial en France ; que la cellule familiale peut par suite se reconstituer dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sauraient s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que les décisions litigieuses n'impliquent pas par elles-mêmes une séparation des parents d'avec leur enfant de nationalité turque, nonobstant la circonstance que cette enfant serait scolarisée et pourrait le cas échéant solliciter la nationalité française ; qu'en outre, les requérants n'établissent pas les risques encourus par leur fille en cas de retour en Turquie ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. et Mme A ;

Considérant que si M. A soutient qu'il conserve des séquelles de l'agression dont il a été victime en France et que son état nécessite des soins, il lui appartient de présenter une demande de titre de séjour en qualité de malade ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si les requérants se prévalent des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions litigieuses en tant qu'elles comportent la Turquie comme pays de destination, en raison de l'agression et des menaces dont a été victime le requérant de la part de militants kurdes avant son départ de Turquie, ils n'établissent pas que la Turquie ne serait pas à même d'assurer leur sécurité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gulten A née B, à M. Ahmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°s 09MA03919, 09MA03920 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03919
Date de la décision : 14/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS KUJUMGIAN - ANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-14;09ma03919 ?
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