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14/02/2011 | FRANCE | N°08MA04697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2011, 08MA04697


Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04697, présentée pour M. Jacques A, demeurant au ..., par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel ;

M. Jacques A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604794 du 9 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le Port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 63 543,48 euros correspondant aux pénalité de retard imputées à la société Alpha Isolation dans le cadre de

l'exécution d'un marché public de travaux conclu le 11 octobre 2001 ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04697, présentée pour M. Jacques A, demeurant au ..., par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel ;

M. Jacques A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604794 du 9 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le Port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 63 543,48 euros correspondant aux pénalité de retard imputées à la société Alpha Isolation dans le cadre de l'exécution d'un marché public de travaux conclu le 11 octobre 2001 ;

2°) de condamner le Port autonome de Marseille à lui payer la somme de 63 543,48 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de levée des réserves ;

3°) de condamner le Port autonome de Marseille à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Noël représentant M. A et de Me Fouilleul représentant le Grand Port Maritime de Marseille,

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Grand Port Maritime de Marseille (anciennement dénommé Port autonome de Marseille) à lui payer la somme de 63 543,48 euros majorée des intérêts légaux ;

Considérant qu'il est constant que la société Alpha Isolation a conclu le 11 octobre 2001 avec le Grand Port Maritime de Marseille un marché public de travaux portant sur la réalisation de faux plafonds de la gare maritime ; que, dans le cadre de l'exécution dudit marché, la somme de 63543,48 euros a été retenue à l'encontre de la société titulaire du marché au titre des pénalités de retard ; que cette société avait conclu, le 14 février 2001, une convention avec la société Compagnie générale d'affacturage, contrat pour le financement duquel M. A s'était porté caution solidaire ; que la société d'affacturage n'a pu obtenir le paiement par le Grand Port Maritime de Marseille de la totalité du prix du marché initialement prévu, compte tenu des retenues financières pratiquées par la personne responsable du marché ; que, par jugement du 16 septembre 2005, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a condamné M. A à payer à la société Compagnie générale d'affacturage une somme de 76 817,52 euros, dont 63 546,48 euros correspondant à ses engagements de caution solidaire envers la société Alpha Isolation ; que M. A conteste le bien-fondé des pénalités que le Grand Port Maritime de Marseille a mis à la charge de la société dont l'intéressé s'était personnellement porté caution ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4.3.1.B du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux : Du simple fait de la constatation d'un retard par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur encourt la retenue journalière provisoire indiquée au c) ci-après (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que les pénalités encourues par l'entrepreneur ne nécessitaient pas de mise en demeure préalable ; que si M. A soutient que l'article 4.4 du cahier des clauses administratives particulières ainsi que l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales, concernant les pénalités pour le repliement des installations de chantier et de remise en état, nécessitaient une mise en demeure préalable ainsi qu'un délai de trente jours laissé à l'entreprise pour procéder à l'enlèvement du matériel, il résulte de l'instruction que la totalité des pénalités contestées concerne le retard pris par l'entreprise dans l'exécution de ses prestations et non le repliement des installations du chantier ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a écarté l'application des articles 4.4 du cahier des clauses administratives particulières et 37.2 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du document portant sur l'imputation des retards de travaux que la société Alpha Isolation s'est vu imputer 21 jours de retard en raison de l'événement n° 13 ( difficulté sur choix des bacs métalliques - faux plafonds - incompatibilité CCTP ), 30 jours au titre de l'événement n° 14 ( suite à l'événement 13, sous estimation par Cabrol du temps de mise en oeuvre ) et 18 jours au titre de l'événement n° 21 ( Mise en place des habillages de tête des poteaux arborescents ) ; que la société Alpha Isolation s'est ainsi vu imputer 69 jours de retard ; qu'aucun élément produit devant la Cour ne permet de remettre en cause le nombre total de jours de retard ainsi calculé et retenu par le tribunal dans le jugement attaqué ; que, par application de l'article 4.3.1. c du cahier des clauses administratives particulières le montant journalier forfaitaire des pénalités de retard est de 770 euros HT ; que, par suite, le Grand Port Maritime de Marseille a pu retenir un montant total de pénalités de retard équivalant à 53 130 euros HT, soit la somme de 63 543,48 euros TTC en litige ;

Considérant, enfin, que les pénalités contestées ne sauraient constituer pour le Grand Port Maritime de Marseille un enrichissement sans cause dès lors qu'elles trouvent leur fondement dans les stipulations contractuelles acceptées par la société titulaire du marché en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de M. A doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Grand Port Maritime de Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le Grand Port Maritime de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Grand Port Maritime de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, au Grand Port Maritime de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA04697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04697
Date de la décision : 14/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-14;08ma04697 ?
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