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10/02/2011 | FRANCE | N°10MA04126

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 10MA04126


Vu l'arrêt n° 07MA03672, en date du 8 juin 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, par ses articles 1er et 2, prononcé la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. B A a été assujetti au titre de l'année 1995, réformé par son article 3 le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 2007, et, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'intéressé ;

Vu la décision n° 342191 en date du 25 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles

1er à 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en da...

Vu l'arrêt n° 07MA03672, en date du 8 juin 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, par ses articles 1er et 2, prononcé la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. B A a été assujetti au titre de l'année 1995, réformé par son article 3 le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 2007, et, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'intéressé ;

Vu la décision n° 342191 en date du 25 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 8 juin 2010 et lui a, dans cette mesure, renvoyé le jugement de l'affaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention franco-autrichienne du 26 mars 1993 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêt en date du 25 octobre 2010, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 8 juin 2010, par lesquels elle avait prononcé la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que l'article 3 du même arrêt, par lequel la Cour avait, dans cette mesure, réformé le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 2007 ; que le Conseil d'Etat a, dans cette mesure, renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour ; que la Cour se trouve, par suite, ressaisie de l'ensemble du litige à l'exception de la partie des impositions, correspondant aux impositions établies au titre des années 1996, 1997 et à une partie des impositions établies au titre de l'année 1995, dont la contestation par M. A a été rejetée par son arrêt du 8 juin 2010, devenu sur ce point, définitif ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1995, 1996 et 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a considéré qu'il était fiscalement domicilié en France et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A reproche aux premiers juges une omission à statuer sur le moyen tiré de ce qu'à défaut de communication des pièces justificatives, l'administration n'a pas établi que la prorogation du délai d'un an prévue à l'article L 12 du livre des procédures fiscales était régulière ; que le tribunal a expressément répondu à ce moyen en jugeant que l'administration a motivé les raisons de la prorogation du délai de vérification en fournissant au contribuable les demandes d'assistance aux autorités autrichiennes et aux autorités monégasques ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

Sur la fixation du domicile fiscal de M. A :

Considérant que M. A conteste la fixation de son domicile fiscal en France, tant en application du droit interne que de la convention franco-autrichienne du 26 mars 1993 ;

En ce qui concerne le droit interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France un domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus... ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens du 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... ; que, pour l'application des dispositions du § a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours des années en litige, Mme D avec laquelle M. A a eu un premier enfant en 1990, puis un second en 1996 qu'il a reconnus, vivait dans une maison située à ...-les-Pins, acquise par la S.C.I. Les Gémeaux dont le capital social est détenu par la société financière C, elle-même détenue à 90 % par M. A, les 10 % restant appartenant à son fils mineur né en 1990 ; que cette maison était louée pour un prix modeste par la S.C.I. à Mme D, à laquelle M. A versait une somme de 10 000 francs par mois en espèces pour les dépenses courantes et l'éducation des enfants ; qu'une facture de travaux datée du 3 novembre 1995 fait référence à des travaux effectués dans la chambre de M. A ; que dans un procès-verbal d'audition en date du 29 janvier 2001, M. A a lui-même fait référence dans ses déclarations à Mme D qu'il reconnaît être son amie et précise qu'ils ont dans un premier temps loué une maison à ... puis qu'il a acheté une maison à ...-les-Pins, en ajoutant, que comme il n'est pas toujours à la maison , il lui verse une pension de 10 000 francs par mois ; que si M. A produit une attestation de vie commune en Autriche établie par Mme E datée du 10 octobre 1996, cette attestation n'est étayée par aucune autre pièce et ne peut contredire les éléments avancés par l'administration pour établir qu'il avait en France son foyer fiscal ; que s'il est établi qu'il a créé à Vienne en Autriche une entreprise de publicité nécessitant sa présence régulière et où il soutient séjourner à titre principal, ces circonstances ne font en tout état de cause pas obstacle à sa domiciliation fiscale en France par application du critère du foyer fiscal ;

En ce qui concerne la convention franco-autrichienne du 26 mars 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention fiscale franco-autrichienne du 26 mars 1993, applicable au litige : La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. ; que l'article 4 de cette convention stipule : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (...) ;

Considérant que si M. A a la qualité de résident fiscal français au sens de la Convention, dès lors que l'administration l 'a assujetti sur ses revenus mondiaux en France, il n'est pas établi qu'il aurait la qualité de résident fiscal autrichien au sens de ladite Convention dès lors qu'il n'a été assujetti en Autriche qu'à l'impôt sur le revenu sur ses revenus de source autrichienne ; qu'il ne peut donc se prévaloir des stipulations de l'article 4 précité pour soutenir qu'il n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu en France ; qu'au surplus et en tout état de cause et à supposer que M. A dispose d'un foyer permanent d'habitation en Autriche, le centre de ses intérêts vitaux doit être fixé en France ; qu'il est en effet établi que ses attaches personnelles constituées par sa compagne, ses deux enfants et son père sont situées en France alors que M. A n'a pas construit une situation personnelle équivalente en Autriche ; que s'agissant de ses attaches économiques, s'il a créé en Autriche la société Jakob Werbgrafik, il est gérant en France depuis 1994 de la société financière C et de quatre S.C.I. au travers desquelles il a investi 9 millions de francs en 1995, valeur portée à 10 millions en 1996, puis à 3,5 millions en 1997 en raison de ventes ; qu'il a acquis en 1995 par l'intermédiaire de sa société autrichienne la S.A.R.L. Amphas, dont le siège est à Cagnes sur Mer, dans laquelle sa compagne est salariée ; qu'il est titulaire de plusieurs comptes bancaires en France ; qu'à cet égard, s'il soutient être titulaire d'un compte bancaire en Autriche, il n'en apporte aucune preuve ; que la circonstance qu'il soit titulaire d'un compte en Suisse ne permet pas de le domicilier en Autriche ; qu'enfin il a acquis en France en 1996 et 1997 une dizaine de chevaux de course, qui lui apportent des gains non négligeables, soit plus de deux millions de francs en 1997 ; qu' il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de la convention précitée pour soutenir que ses revenus ne sont pas imposables en France ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation des notifications de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ;

Considérant que M. A a été destinataire de trois notifications de redressement, en date du 9 décembre 1998 portant sur les redressements de l'année 1995, en date du 8 novembre 1999, relative aux redressements des années 1996 et 1997, complétée par la troisième, en date du 1er août 2000 ; que dans ces trois notifications, s'agissant de la domiciliation fiscale, le vérificateur a envisagé la situation de M. A tant au regard des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts que de la convention franco-autrichienne et a examiné la situation de M. A au regard de l'ensemble des critères de domiciliation applicables en droit interne ou résultant de l'application de la convention bilatérale ; qu'il a notamment, explicité les motifs pour lesquels il estimait que le requérant n'établissait pas l'existence d'une résidence habituelle en Autriche ; que la circonstance que son appréciation sur ce point serait erronée n'entache pas d'insuffisance de motivation les notifications de redressement et n'a d'incidence éventuelle que sur le principe ou le bien fondé des impositions ; que la motivation tant en droit qu'en fait est suffisante au regard des exigences posées par l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de communication des documents utilisés par l'administration :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a utilisé trois types de documents obtenus auprès de tiers pour fonder ses redressements, soit un procès-verbal d'audition de M. A en date du 29 janvier 1997, un procès-verbal de perquisition du même jour et des documents transmis par les autorités fiscales monégasques ; que ces documents ont été communiqués au requérant sur sa demande en annexe à la mise en demeure suite à la demande d'éclaircissements et de justifications du 22 juin 2000 reçue le 26 juin, s'agissant du procès-verbal d'audition et du procès-verbal de perquisition ; que les documents transmis par les autorités monégasques lui ont été adressés le 4 février 2000 ; que si le requérant soutient que l'administration aurait dû lui transmettre l'intégralité des pièces de la procédure pénale consultées par le vérificateur, ainsi que les pièces transmises par les autorités autrichiennes suite à une demande d'assistance internationale, il n'est pas établi que l'un des redressements notifiés à M. A l'aurait été sur la base d'un document non communiqué ; que notamment, le vérificateur n'a pas utilisé les documents communiqués par les autorités autrichiennes pour fonder les redressements qui n'avaient donc pas à être communiqués au requérant, ni même à être soumis au débat contradictoire ; que l'administration n'était pas plus tenue de lui communiquer les documents relatifs à l'établissement d'une activité occulte, dès lors qu'aucun redressement ne lui a été notifié au titre des années en litige à raison d'une telle activité ; que les redressements n'étant pas exclusivement fondés sur des documents émanant de tiers, mais résultant également de l'analyse des comptes bancaires du requérant, ce dernier ne peut utilement soutenir, que l'importance des redressements révèle nécessairement l'absence de communication de la totalité des documents constituant leur fondement ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas respecté le principe du contradictoire tel qu'il est rappelé par la charte du contribuable vérifié, ni qu'elle aurait porté atteinte au principe d'égalité des armes et au devoir de loyauté ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office :

Considérant que M. A conteste la régularité de la procédure de taxation d'office au motif qu'elle aurait été mise en oeuvre à la suite de la détention d'informations détenues par l'administration qui n'a pas communiqué ses sources ; que cependant la mise en oeuvre de cette procédure résulte en l'espèce de l'application des dispositions des articles L 16 et L 69 et non de la détention de documents non communiqués ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires... ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même code : Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ... ;

Considérant, que le sens de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales ; que si le requérant conteste la régularité de la procédure suivie devant la commission, aux motifs qu'il n'a pu ni se rendre, ni être représenté lors de la séance et que le vérificateur aurait été entendu hors de sa présence, ces moyens n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont pas susceptibles de conduire à la décharge des impositions contestées ; qu'au surplus le requérant a produit des observations écrites devant la commission, laquelle n'avait aucune obligation de faire droit à sa demande de report ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification de l'avis de la commission départementale des impôts et des conséquences financières des redressements :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R 59-1 du livre des procédures fiscales : L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a confié à son Conseil Me Fleurentdidier un pouvoir général de représentation, tant au cours de la procédure administrative qu'au cours de la procédure contentieuse le 22 mai 1998 qui prévoit expressément que le Conseil recevra en ses lieu et place tous les courriers qui lui sont destinés ; que conformément à ce pouvoir, l'administration a notifié au Conseil de M. A le 13 août 2001 l'avis de la commission, dont il a accusé réception le 17 août ; que le courrier d'accompagnement de l'avis précise expressément qu'en l'absence de modification concernant les années 1995 et 1996, les conséquences financières demeurent inchangées par rapport à celles notifiées le 18 septembre 2000 ; que pour l'année 1997, les droits et pénalités modifiés à la suite de l'avis, ont été expressément notifiés en annexe audit avis ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce qu'il n'a pas reçu l'avis de la commission et de ce qu'il n'a pas été informé des conséquences financières des rehaussements tels qu'ils ont été établis après l'avis de la commission ; qu'enfin l' administration n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification des redressements après l'avis de la commission ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

Considérant que M. A soutient que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu n'ont pas été régulièrement mises en recouvrement aux motifs qu'il n'était pas domicilié à ...-les-Pins à la date de la mise en recouvrement, qu'il n'a pas reçu les avis d'imposition, et que ces avis son irréguliers car insuffisamment motivés ; que ces moyens relatifs aux conditions dans lesquelles est intervenu le recouvrement des impositions sont inopérants pour contester, dans le cadre d'un contentieux relatif à l'assiette des impositions, la régularité ou le bien-fondé des impositions ;

En ce qui concerne le moyen relatif aux conditions de prorogation du délai de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A résultant des dispositions de l'article L 12 du livre des procédures fiscales a été prorogé du délai de 30 jours prévu à l'article L 16 A du même livre, d'une durée de 92 jours en raison d'une demande d'assistance aux autorités autrichiennes, d'un délai de 485 jours suite à la découverte en cours de contrôle d'un compte bancaire monégasque et de la demande d'assistance adressée aux autorités monégasques pour obtenir communication de ce compte ; que le requérant a été destinataire le 25 septembre 2000, d'une copie de la première page de la mise en demeure adressée le 13 avril 1999, d'une attestation d'envoi de la demande d'assistance aux autorités fiscales autrichiennes ainsi que d'une copie de l'attestation de réception de leur réponse, d'une copie de l'attestation d'envoi de la demande d'assistance aux autorités fiscales monégasques ainsi que d'une copie de l'attestation de réception de leur réponse ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne lui a pas communiqué les documents lui permettant de vérifier la prorogation des délais de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en application des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L 16 et L 69 d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes en litige ;

S'agissant des crédits en provenance de l'étranger :

Considérant qu'en l'absence de pièces justificatives, le vérificateur a taxé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée les sommes de 1 470 000 et de 500 000 francs créditées à son compte courant dans la société financière F et la somme de 820 000 francs créditée à son compte courant détenu dans la S.C.I. Soleil ; que si M. A indique que ces sommes ont pour origine des virements effectués en faveur desdites sociétés à partir d' un compte bancaire qu'il détient auprès de la banque Crédit Suisse, cette circonstance ne permet pas de justifier du caractère non imposable des créances qu'il détient sur les sociétés ; qu'en outre, la circonstance qu'il détenait plus de 8 millions d'avoirs à l'étranger au 31 décembre 1994 ne suffit pas à établir que ces crédits ne devaient pas être soumis à l'impôt sur le revenu en France ; que s'agissant du crédit de 600 000 francs inscrit au compte courant de M. A détenu dans la S.C.I. les Gémeaux, il n'est pas établi qu'elle proviendrait d'un compte du requérant, même s'il s'agit d'un chèque émis par la Finter Bank de Zurich dans laquelle M. A possède un compte ; qu'en outre, le caractère non imposable de cette somme n'est pas plus établi ;

S'agissant des autres crédits apparaissant au compte courant de M. A dans la société financière C :

Considérant que si le requérant soutient que les quatre crédits enregistrés le 31 décembre 1995 pour les sommes de 1 433 621,99 francs, 60 836,23 francs, 1 875 815,29 francs et 834 044,38 francs font l'objet d'une double taxation dès lors que ces sommes proviennent de délégations de créances consenties par les quatre S.C.I. les Gémeaux, Lion, Mer Bleue et Soleil, il résulte de l'instruction que l'administration a abandonné les redressements concernés dans sa réponse aux observations du contribuable du 18 septembre 2000 ; qu'ainsi le moyen tiré par M. A de l'existence d'une double imposition est inopérant ;

Considérant que M. A ne fournit aucune explication pour justifier de l'origine et du caractère non imposable des trois autres crédits apparaissant à son compte courant dans la société financière C pour des montants de 9 000, 30 000 et 5 000 francs ;

S'agissant des crédits apparaissant au compte courant des S.C.I. :

Considérant que le requérant n'établit pas par la seule production des écritures de son compte courant dans la S.C.I. Les Gémeaux que l'opération libellée acompte Villa ... correspondrait au versement d'un acompte pour la vente de cette villa, à défaut de produire les éléments de nature à établir la cession de la villa et les éléments bancaires relatifs au versement dudit acompte ; que M. A ne justifie pas plus que les deux versement G de 30 000 francs constatés le 31 décembre 1995 sur son compte courant dans la S.C.I. Lion représenteraient le crédit vendeur accordé par M. G pour l'achat de la villa de ... ; qu'il ne peut de même être admis, en l'absence de pièces justificatives, que les versements intitulés règlement EAM , règlement MAD , règlement Papin crédités sur son compte courant dans la S.C.I. Mer Bleue auraient pour contrepartie des règlements d'artisans ayant réalisé des travaux de propreté ; que M. A ne produit aucune pièce de nature à établir que les règlements Europazur correspondent à des appels de charges ; que s'il fait enfin référence à une somme de 388 870 schillings, aucun redressement ne correspond à ce crédit ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant que l'administration établit que le requérant a volontairement cherché à se soustraire à la taxation de son revenu mondial en se déclarant domicilié en Autriche et en réfutant sa présence en France au cours des années en litige alors que les pièces produites permettent d'établir une présence très régulière ; qu'en outre, M. A s'est abstenu de fournir ses relevés bancaires ce qui révèle également sa volonté d'éluder l'impôt ; que les pénalités de mauvaise foi sont en conséquence fondées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et dans la mesure des impositions encore en litige, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A renvoyées à la Cour par l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 octobre 2010 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

- M. Darrieutort, président de chambre,

- M. Bédier, président assesseur

- Mme Menasseyre, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 février 2011.

Le rapporteur,

A. MENASSEYRE Le président,

J.-P. DARRIEUTORT Le greffier,

M.-C. CHAVET

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N°10MA04126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04126
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;10ma04126 ?
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