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10/02/2011 | FRANCE | N°09MA03377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011, 09MA03377


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 sous le n° 09MA03377, présentée pour M. Abdehaq A, demeurant ... (13690), par Me Journault, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706890 du tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 septembre 2007 de la communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance faisant usage de son droit de préemption ;

2°) d'annuler cette décision du 20 septembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône-Alpill

es-Durance la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 sous le n° 09MA03377, présentée pour M. Abdehaq A, demeurant ... (13690), par Me Journault, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706890 du tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 septembre 2007 de la communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance faisant usage de son droit de préemption ;

2°) d'annuler cette décision du 20 septembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 août 2010 le mémoire en défense présenté pour la communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance (CCRAD), représentée par son président en exercice, par Me Sayn-Urpar, avocat ; la CCRAD conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu, enregistré le 11 janvier 2011 le mémoire en réplique produit pour M. A par Me Journault, avocat ;

Il conclut aux mêmes fins que sa requête par les même moyens et aussi que la superficie de la parcelle préemptée est trop importante pour la seule réalisation d'un aménagement paysagé dès lors qu'elle est d'une surface comparable à celle des lots créés dans la zone ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011:

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Journault pour M. A et de Me Sayn-Urpar pour la communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 20 septembre 2007 par laquelle le conseil de la communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance (CCRAD) a décidé d'exercer son droit de préemption pour acquérir une propriété immobilière, située dans la commune de Graveson, pour l'achat de laquelle il avait conclu une promesse de vente avec la propriétaire ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'immeuble en litige est situé sur le territoire de la commune de Graveson, à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté du Sagnon, créée en 2005 par la CCRAD ; que ce projet d'aménagement d'une zone de développement à vocation d'activités est par ailleurs situé dans le périmètre de la zone d'aménagement différé créée par arrêté préfectoral du 6 avril 1999 et dans lequel la communauté de communes est titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, ainsi que le mentionnait d'ailleurs la déclaration d'intention d'aliéner établie le 6 juillet 2007 ; qu'ainsi, l'établissement public était titulaire d'un droit de préemption qu'il pouvait mettre en oeuvre à l'occasion de cette vente ;

Considérant, en second lieu, que le CCRAD n'était pas tenue d'user de la faculté légale de viser les objectifs de la zone d'aménagement différé pour motiver par cette référence sa décision d'user de son droit de préemption ; qu'en indiquant avec une précision suffisante que sa décision intervenait dans le cadre de la réalisation de la zone communautaire d'aménagement concerté du Sagnon, le conseil de communauté a indiqué de façon adaptée le projet d'aménagement dans l'intérêt duquel le droit de préemption était mis en oeuvre ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des explications apportées devant les premiers juges que l'acquisition contestée du bien immobilier, une station-service désaffectée, doit permettre à terme, pour les besoins de la réalisation de la ZAC, d'intégrer cette parcelle située en bordure immédiate de la RN 570, dans la continuité de parcelles non bâties, à un endroit correspondant à une bande paysagère prévue par le plan général d'aménagement de la zone et permettant le traitement sur ces parcelles de la servitude de recul en bordure des voies à grande circulation, dans les conditions prévues par l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que M. A soutient que l'institution d'une marge de recul, reprise par l'article NAEZ6 du plan d'occupation des sols opposable, n'a vocation qu'à réglementer l'implantation des constructions nouvelles et que ces dispositions ne pouvaient dès lors légalement justifier la préemption du bien qu'il devait acquérir ; qu'ainsi qu'il a été dit, la CCRAD a décidé d'acquérir la parcelle en litige pour l'intégrer dans son projet d'ensemble de ZAC du Sagnon qui tient compte, notamment en bordure de la RN 570, des préconisations d'aménagement contenues dans un projet urbain d'itinéraire entrée de ville qui intègre les dispositions d'urbanisme applicables, notamment celles relatives aux marges de recul imposées par l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme, à proximité immédiate des voies à grande circulation ; que si des règles propres à ce projet d'ensemble ont été retranscrites dans le règlement du plan d'occupation des sols, la décision de préemption en litige n'a pas pour autant pour objet exclusif la mise en oeuvre de ce règlement d'urbanisme pour la seule parcelle concernée par la préemption, mais traduit la volonté de réaliser un projet d'aménagement d'ensemble d'un secteur qui intègre cette parcelle, selon les orientations librement définies lors de la création de la zone d'aménagement ; que le moyen doit être écarté ;

Considérant que la seule circonstance que la superficie de la parcelle préemptée serait comparable à celle de certains lots destinés à être aménagés dans la zone n'est pas à elle seule de nature à démontrer l'illégalité de l'objet de la décision de préemption ;

Considérant enfin que si M. A soutient que la desserte de la parcelle pourrait, à défaut d'être toujours assurée par la RN 570, être réalisée à partir de la voirie interne de la zone à créer, une telle possibilité est cependant sans incidence sur la légalité de la décision de la CCRAD d'acquérir le bien pour permettre la réalisation d'un projet d'aménagement d'ensemble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance .

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N° 09MA033772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03377
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : JOURNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;09ma03377 ?
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