Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE BOISSERON, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Gilles Margall ; la COMMUNE DE BOISSERON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602819 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de M. A, la décision du maire de Boisseron en date du 6 mars 2006 rejetant sa demande de raccordement au réseau public d'eau potable ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cecerie pour la COMMUNE DE BOISSERON ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de M. A, la décision du maire de Boisseron du 6 mars 2006 rejetant la demande de raccordement de sa parcelle cadastrée section AK n° 245 aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement ; que la COMMUNE DE BOISSERON relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L .510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des demandes de raccordement de M. A, que celui-ci a demandé le raccordement de la parcelle cadastrée AK 245, qui supporte une maison d'habitation construite sans autorisation ; que le raccordement de la parcelle AK 243, sur laquelle sont situés sept boxes à chevaux dont la construction a été autorisée par le maire de Boisseron le 4 octobre 1994, n'est pas concernée par ces demandes ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le maire pouvait légalement, sur leur fondement, s'opposer à la demande de M. A dès lors que la construction présente sur la parcelle AK 245 avait été édifiée sans autorisation ; qu'à supposer même que l'on regarde la demande de M. A comme portant également sur le raccordement de la parcelle AK 243, il n'est pas sérieusement contesté que l'eau brute du Bas-Rhône, dont le service de distribution dessert ce terrain, ne pourrait pas servir à abreuver des chevaux ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire s'est opposé, par ces motifs, au raccordement de ces parcelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à la COMMUNE DE BOISSERON et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0602819 du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE BOISSERON une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOISSERON et à M. A.
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N° 09MA00590