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10/02/2011 | FRANCE | N°09MA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011, 09MA00182


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2009, présentée pour la SCI LA BASTIDE, représentant par son gérant en exercice, dont le siège social est sis 13 place Masséna à Nice (06300) par Me Consalvi, avocat ; la SCI LA BASTIDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500067 du 17 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2004, par lequel le maire de la commune de Grimaud a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 avril 2004, ensemble le rejet implicite

de son recours gracieux du 6 septembre 2004 tendant au retrait de cet arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2009, présentée pour la SCI LA BASTIDE, représentant par son gérant en exercice, dont le siège social est sis 13 place Masséna à Nice (06300) par Me Consalvi, avocat ; la SCI LA BASTIDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500067 du 17 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2004, par lequel le maire de la commune de Grimaud a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 avril 2004, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 6 septembre 2004 tendant au retrait de cet arrêté du 9 août 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 9 août 2004, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brassier, substituant la SELARL d'avocats Génésis, pour la commune de Grimaud ;

Considérant que, par jugement n° 0500067 du 17 novembre 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI LA BASTIDE tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2004, par lequel le maire de la commune de Grimaud a retiré, à la demande du préfet du Var, le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 avril 2004, afin d'édifier une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 241 m², sur le lot n° 12 du lotissement Les Hauts du Clos de Lavelan, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 6 septembre 2004 tendant au retrait de cet arrêté du 9 août 2004 ; que la SCI LA BASTIDE relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques du code de l'urbanisme alors en vigueur, ces règles étaient applicables au retrait de l'autorisation d'urbanisme faisant l'objet du présent litige ; que le maire a pu, pour illégalité, retirer le 9 août 2004, avant l'expiration du délai de quatre mois dont il disposait, le permis de construire qui avait été délivré à la SCI LA BASTIDE le 14 avril 2004 ; que la circonstance que cette décision de retrait n'a été notifiée à la société que le 16 août 2004, après l'expiration de ce délai, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (...) ; que le maire a retiré le permis délivré au motif que le terrain d'assiette du projet est exposé à un risque d'incendie de type majeur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lot n° 12, terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 2570 m², est situé dans un vallon, dans un massif forestier soumis au risque de feu de forêt ; que la notice paysagère de la demande de permis, ainsi que le relevé cadastral joints à la demande, indiquent que le terrain n'est séparé du fond du lotissement que par trois lots, qu'il est très pentu et qu'il est lui-même boisé ; que les photos environnement vue nord jointes à la demande montrent que les lots attenants sont eux-mêmes très boisés ; que le 27 janvier 2004 le service départemental d'incendie et de secours, consulté dans le cadre de l'instruction de cette demande par la direction départementale de l'équipement pour le compte de la commune de Grimaud, a émis un avis défavorable au projet au motif que, sur ce lot, le risque d'incendie était majeur ; qu'au demeurant, dans son avis du 25 novembre 2004, postérieur à la décision attaquée mais se fondant sur la situation existante à la date de cette décision, le service départemental d'incendie et de secours a confirmé que les lots n° 9 à 15 sont situés dans une zone où le risque est majeur et que les lots n°1 à n° 8 du lotissement devront être desservis par une voie d'accès permettant l'acheminement des engins de secours et leur mise en oeuvre ; qu'à supposer même, comme le soutient l'appelante, que le lotisseur s'est conformé par la suite, postérieurement à la décision attaquée, aux préconisations de l'étude de mise en sécurité incendie du lotissement Les Hauts du Clos de L'Avelan, établie par le bureau d'étude Coplan Environnement Conseil le 3 novembre 2004, et notamment sur les recommandations relatives à la création d'une voie unique centrale desservant les différents lots, d'une largeur minimale de 4 m pour permettre le passage des véhicules de secours et d'une aire de retournement à l'extrémité de cette voie ainsi que l'installation de bornes incendie, il n'est pas établi que ces réalisations sont de nature à faire disparaître le risque d'incendie sur le terrain d'assiette de la villa projetée ; qu'en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, compte tenu de sa localisation, le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la sécurité publique des habitants de la construction envisagée ainsi qu'à celle des riverains ; qu'ainsi, le maire a pu légalement retirer le permis de construire délivré à la SCI LA BASTIDE qui était entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA BASTIDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI LA BASTIDE la somme de 1 500 euros à payer à la commune de Grimaud sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA BASTIDE est rejetée.

Article 2 : La SCI LA BASTIDE versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la commune de Grimaud au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA BASTIDE et à la commune de Grimaud.

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N° 09MA001822

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00182
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;09ma00182 ?
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