Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. Jean-Charles A, demeurant au ... (83500), par Me Anfosso ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504783 du 17 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Hyères Les Palmiers en date du 28 février 2005 rapportant les arrêtés des 28 octobre 2004 et 14 février 2005 et refusant de délivrer un permis de construire à M. A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères Les Palmiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2010, présenté pour la commune de Hyères Les Palmiers, représentée par son maire en exercice, par Me Mauduit, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2011, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;
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Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2011, présenté pour la commune de Hyères Les Palmiers, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bourdhilhon pour la commune de Hyères les Palmiers ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Hyères Les Palmiers en date du 28 février 2005 rapportant l'arrêté du 28 octobre 2004 rectifié par arrêté du 14 février 2005 et refusant de délivrer un permis de construire à M. A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'il appartient à l'administration, auteur de l'acte, de prononcer le retrait pour illégalité d'une telle décision dans ce délai de quatre mois, nonobstant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ouvert aux tiers et au préfet ;
Considérant que M. A soutient qu'il était titulaire d'un permis tacite né le 28 octobre 2004 et devenu définitif dès lors que la décision de retrait litigieuse ne lui a été notifiée que le 1er mars 2005, soit après l'expiration du délai de quatre mois ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette décision a été prise le 28 février 2005 soit avant l'expiration du délai de 4 mois dont l'autorité compétente disposait ; que les circonstances qu'elle n'a été notifiée à M. A que le 1er mars 2005 et qu'elle n'aurait pas a été transmise au contrôle de légalité le jour même de sa notification sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction./ La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface de plancher hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits sur lesquels apparaissent un accès possible aux combles par l'escalier, un plancher porteur, différentes ouvertures correspondant à 6 fenêtres et une hauteur de plus de 1,80 m sous charpente sur une partie de la surface malgré la présence sur le plan d'un faux plafond, que les combles prévus par le permis modificatif du 14 février 2005 présentent un caractère aménageable ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'ils devaient être pris en compte dans le calcul de la surface hors oeuvre nette de la construction projetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article UE 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Hyères Les Palmiers : 1. En secteur Ueg, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,25. (...). 3. Dans les lotissements approuvés à la date de publication du plan d'occupation des sols le coefficient d'occupation des sols est celui défini par l'application des règles particulières exprimées dans les règlements ou cahier des charges de ces lotissements lorsque ces règles sont applicables. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un coefficient d'occupation des sols précisément défini par le règlement ou le cahier des charges du lotissement Le Bois des Pesquiers , il doit être fait application des règles qui sont fixées par ces documents et qui permettent de déterminer le coefficient d'occupation des sols applicable ; que si M. A soutient que son projet respecte le coefficient applicable au sein du lotissement, il ne précise pas, en l'absence de règle fixant un coefficient chiffré d'occupation des sols, la nature et le contenu de celles dont il se prévaut ni le coefficient qui en résulterait ; qu'ainsi, il ne met pas le juge en mesure d'apprécier si l'application de ces règles permet de déterminer un coefficient d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, son projet doit être regardé comme étant soumis au coefficient d'occupation des sols de 0,25 fixé par les dispositions précitées de l'article UE 14-1du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier que, du fait de la prise en compte d'une partie des combles aménageables, ce projet, pour lequel il a été déclaré une surface hors oeuvre nette de 53 m² dépasse la surface hors oeuvre nette maximale autorisée de 60 m² sur le lot constituant le terrain d'assiette ; que l'arrêté du 28 octobre 2004 rectifié par l'arrêté du 15 février 2005 délivrant à M. A un permis de construire était, par suite, entaché d'illégalité ; qu'il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier qu'il aurait été, comme le fait valoir la commune, obtenu par fraude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Hyères Les Palmiers a, dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, retiré un permis de construire illégal ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (....) ; que ces dispositions impliquent que l'intéressé doit être averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations ;
Considérant, d'une part, que le maire de Hyères Les Palmiers était nécessairement conduit, pour relever l'éventuelle illégalité du permis de construire au regard de la règle relative au coefficient d'occupation des sols fixé par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, à porter une appréciation sur les faits, notamment sur le caractère aménageable ou pas des combles prévus par le projet de construction ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est opérant ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'en février, par une lettre du 23 février 2005 retirée à la Poste par l'intéressé le 25, que le maire a demandé à M. A de lui faire parvenir dans un délai de 48 h ses observations concernant le recours gracieux du 22 décembre 2004, formé par la S.C.I. Provence, dans lequel il était indiqué que la destination de ses combles leur conférait un caractère aménageable ; qu'une telle information n'était pas de nature à avertir M. A que le maire avait décidé de retirer son permis ; que, dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; que, par suite, la décision de retrait prise le 28 février est illégale et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du maire de Hyères Les Palmiers en date du 28 février 2005 rapportant l'arrêté du 28 octobre 2004 rectifié par arrêté du 14 février 2005 et refusant de délivrer un permis de construire à M. A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la commune de Hyères Les Palmiers une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0504783 du tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2008 est annulé. L'arrêté du maire de Hyères Les Palmiers en date du 28 février 2005 rapportant l'arrêté du 28 octobre 2004 rectifié par arrêté du 14 février 2005 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A sont annulés.
Article 2 : La commune de Hyères Les Palmiers versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Hyères Les Palmiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Hyères Les Palmiers.
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N° 09MA168