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10/02/2011 | FRANCE | N°08MA04808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 08MA04808


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Cavasino ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601969 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Cavasino ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601969 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu le jugement attaqué ;

..............................................

Vu la lettre, en date du 30 novembre 2010, par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que l'administration, après avoir, à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Technical Engineering au titre des années 1999, 2000 et 2001, réintégré des charges qu'elle estimait ne pas être exposées dans l'intérêt de la société, a rehaussé l'imposition de M. A des sommes correspondantes dans la catégorie des revenus distribués ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si le jugement entrepris n'écarte pas explicitement les conclusions tendant à la décharge du chef de redressement relatif aux dépenses de logement, il résulte de l'instruction, et notamment de la demande présentée devant le tribunal, qu'aucun moyen relatif à ce chef de redressement n'était articulé devant la juridiction ; que, par ailleurs, si la demande faisait référence au mémoire, qui était joint, présenté dans l'intérêt de la société de laquelle M. A était dirigeant, ce document ne faisait état d'aucun moyen à l'encontre du chef de redressement litigieux ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la demande de M. A mentionnait l'existence du redressement des dépenses de logement, le jugement est suffisamment motivé sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation dans la mesure où les motifs constitueraient la seule reproduction des motifs du jugement rejetant la requête de la société, par référence à laquelle le requérant avait motivé son recours ; que toutefois, il résulte de l'examen des deux jugements que le moyen manque en fait ; que, par ailleurs, le jugement est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que les premiers juges aient commis une erreur dans la dévolution de la charge de la preuve, une telle erreur n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement querellé pour irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, l'administration fiscale est tenue d'indiquer, dans la notification de redressement qu'elle adresse au contribuable, les considérations de droit fondant le redressement envisagé, et, notamment, dans le cas où cela est indispensable pour éclairer l'intéressé et lui permettre de discuter utilement ce redressement, de mentionner les textes dont elle fait application ; qu'en mentionnant, en tant que base légale, au demeurant exacte, le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, cette notification a mis le contribuable en mesure d'engager valablement une discussion avec l'administration sur ce chef de redressement et contient les mentions exigées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance que le redressement aurait dû être fondé, selon le requérant, sur le 1° du même article ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressement du 17 mars 2003 relève que la société a comptabilisé dans ses charges une partie des dépenses de logement du requérant concernant l'appartement loué pour lui à Aix-en-Provence et que ces dépenses, qui n'ont pas été comptabilisées en tant qu'avantages en nature, n'étaient pas déductibles en application du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que, ce faisant, le vérificateur a indiqué les motifs pour lesquels les frais de logement n'étaient pas déductibles, contrairement à ce que soutient le requérant ; que le moyen tiré de ce que la notification de redressement ne comporterait pas la motivation conforme aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales sur ce point doit ainsi être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu'aux termes de l'article 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant que l'administration a remis en cause le caractère déductible, pour la société, des frais de déplacement exposés par le requérant pour se rendre de son domicile, situé à Cherbourg, au siège de l'entreprise, situé à Aix-en-Provence et a estimé que ces sommes, portées au crédit du compte courant d'associé que le requérant détenait dans la société, devaient être regardées comme des revenus distribués en application du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts entre les mains de M. A ; que l'administration se prévaut de la nature privée de ces frais, et de ce que leur réalité n'a pu être justifiée ; que M. A se prévaut de ce qu'à compter du mois de février 2000, ses déplacements à destination de la Finlande et au départ de Paris ont été rendus moins onéreux pour la société du fait de sa présence à Cherbourg, que sa seule qualité de gérant de la société justifie que les frais de déplacement entre son domicile et le siège de la société lui soient remboursés et que la société ne disposait que d'une adresse de domiciliation à Aix-en-Provence ; que toutefois, en l'espèce et eu égard à la nature de ces frais, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que ces frais sont dépourvus d'intérêt pour l'entreprise et ne se rattachent pas aux fonctions de dirigeant ;

Considérant que l'administration a également imposé entre les mains de M. A les sommes correspondant à la réintégration des frais d'installation et de communication téléphonique s'agissant du téléphone de son domicile et de son téléphone portable à l'exception de la part professionnelle de ces appels, estimés à 30 % de la somme en cause ; que l'administration relève que ces dépenses sont de nature privée dès lors qu'elles concernent la ligne de son domicile et son téléphone portable personnel alors que la société bénéficiait de la logistique d'une autre société jusqu'à la fin de l'année 2000 et par la suite, était domiciliée au centre des affaires d'Aix-en-Provence et disposait des infrastructures téléphoniques suffisantes ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'un nombre important d'appels soit passé avec des correspondants situés à l'étranger mais dont il n'est pas établi qu'ils aient un lien avec l'activité de la société, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de ce que la part encore en litige de ces frais est dépourvue d'intérêt pour l'entreprise et ne se rattachent pas aux fonctions de dirigeant ;

Considérant, enfin, que l'administration a estimé que la prise en charge d'une partie des frais du logement occupé par M. A à Aix-en-Provence devait être regardée comme constituant un avantage occulte au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que si le requérant indique, sans étayer son affirmation, que cela lui permettait d'être plus disponible pour le réseau de clientèle, l'avantage qui lui a été octroyé ne correspond pas à une dépense exposée dans l'intérêt de l'entreprise ;

Sur l'application des majorations :

Considérant que si M. A demande la décharge des intérêts ayant assorti son imposition par voie de conséquence de la décharge en principal, il résulte des éléments susindiqués qu'il ne peut prétendre à aucune décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04808
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CAVASINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;08ma04808 ?
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