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10/02/2011 | FRANCE | N°08MA03323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 08MA03323


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. et Mme B A, demeurant au ..., par Me Trincal ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506487 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'État un

e somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. et Mme B A, demeurant au ..., par Me Trincal ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506487 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Trincal, pour M. et Mme A ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. et Mme A ;

Considérant que M. A est associé gérant de la SARL SCOP Distri-services, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002, à l'issue de laquelle un certain nombre de charges, considérées comme non justifiées, insuffisamment justifiées, ou non engagées dans l'intérêt de la société ont été réintégrées

aux résultats sociaux ; que ces sommes ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M. A sur le fondement des dispositions de l'article 109 1 1° du code général des impôts ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une notification est suffisamment motivée lorsqu'elle indique l'impôt concerné, l'année d'imposition, les bases et les motifs du redressement ; que la régularité d'une notification de redressement au regard des exigences de motivation découlant de ces dispositions s'apprécie chef de redressement par chef de redressement ;

Considérant que M. et Mme A reprochent à la notification de redressement du 30 septembre 2003 d'être insuffisamment précise dans sa partie concernant la réintégration des frais correspondant à des voyages du gérant, et de ne viser que des sommes globales, sans préciser les dates ni les postes de dépenses ; qu'il résulte toutefois de l'examen de cette notification, qui ne se borne pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à indiquer des montants globaux par poste de dépenses, qu'elle précisait de façon suffisante, s'agissant du chef de redressement correspondant à l'imposition entre les mains de M. A de frais de voyage et de déplacement estimés insuffisamment justifiés dans la comptabilité sociale, les bases et les motifs du redressement, et permettait au contribuable de les discuter utilement ; que le caractère particulièrement circonstancié des observations qu'ils ont produites au stade contentieux en appel, sans élément nouveau de la part de l'administration, témoigne d'ailleurs de ce que M. et Mme A n'ont pu se méprendre sur l'étendue et les motifs des redressements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les contribuables ayant refusé, dans le délai de trente jours, les redressements qui leur étaient notifiés selon la procédure contradictoire, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des rectifications qu'elle a apportées au revenu imposable des requérants ;

En ce qui concerne les dépenses de loyer correspondant à un appartement situé ... :

Considérant que l'administration a réintégré, à hauteur respectivement de 30 082 francs et de 4 461 euros, dans les résultats sociaux des exercices clos en 2000 et 2002, les loyers comptabilisés par la société pour des montants de 52 082 francs et 10 461 francs, correspondant à un logement situé au ..., au motif qu'il s'agissait du domicile du gérant ; que la différence entre les montants comptabilisés et les redressements notifiés correspond à la prise en compte, par l'administration, de montants de 22 000 francs et 6 000 euros enregistrés en produits divers par la société, et dont M. A indique qu'il s'agissait de remboursements effectués par lui ; que M. et Mme A font valoir qu'une partie de cet appartement, correspondant à 42 % de sa surface de 140 mètres carrés, était toutefois utilisée par la société qui y disposait d'un bureau de direction et d'un local de stockage documentaire et pédagogique ; qu'ils produisent le bail, conclu par la société avec le bailleur le 6 avril 1998, ainsi qu'un document intitulé contrat de sous location partielle, formalisant le partage des locaux, des loyers et des frais afférents à cette location entre M. A et la société ; qu'en se bornant à soutenir que M. A n'apporte pas la preuve de la réalité de ses remboursements à la société, l'administration, qui n'indique pas les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir refuser d'admettre le principe de la déduction de la totalité des loyers exposés, ne justifie pas du bien-fondé de la réintégration en cause ; qu'il en résulte que M. et Mme A sont fondés à soutenir qu'à hauteur de 42 % des loyers comptabilisés, soit 16 666 francs au titre de l'exercice clos en 2000 et 3 612 euros au titre de l'exercice clos en 2002, ces dépenses correspondaient à des charges déductibles des bénéfices imposables de la société, et y ont été réintégrées à tort ; qu'il n'apparaît pas, en revanche, que l'administration ait évalué de façon incorrecte le montant des remboursements effectués par M. A, qui correspondent aux montants enregistrés en comptabilité au titre de chacun des exercices ; que si les requérants soutiennent, en invoquant les remboursements qu'aurait effectués M. A en 2001, que la charge des loyers déduite par la société de ses bénéfices imposables n'excédait pas la quote-part qui lui incombait, cette affirmation n'est pas confirmée par les documents produits, qui ne font pas apparaître que les produits enregistrés au titre de l'exercice clos en 2001, qui n'a fait l'objet d'aucun rappel sur ce point par l'administration, auraient dû être rattachés à un autre exercice ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré la somme de 16 666 francs dans leur revenu imposable de l'année 2000, et la somme de 3 612 euros dans leur revenu imposable de l'année 2002 ;

En ce qui concerne les dépenses d'électricité :

Considérant que l'administration a, pour les mêmes motifs, réintégré dans les résultats sociaux la somme de 6 659 francs au titre de l'exercice clos en 2000 et la somme de 1 373 euros au titre de l'exercice clos en 2002, correspondant à des dépenses d'électricité exposées au titre de l'appartement susmentionné ; que, dès lors qu'elle ne conteste pas l'utilisation partiellement professionnelle de l'appartement en cause, l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé de la réintégration intégrale de ces dépenses dans les bénéfices sociaux ; que si l'administration indique avoir tenu compte de la reprise effectuée par la société de certaines charges en compte de produits, il résulte de l'examen de la notification de redressement que cette prise en compte n'a pas excédé les sommes de 22 000 francs et 6 000 euros dont il a été question ci-dessus ; qu'il en résulte que

M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré 42 % des dépenses d'électricité dans les bénéfices de la société, et à demander que leurs bases imposables des années 2000 et 2002 soient respectivement réduites des sommes de 2 976 francs et 576 euros ;

En ce qui concerne les dépenses d'assurance :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2000 des dépenses d'assurance au motif qu'il s'agirait de dépenses d'assurance personnelles au gérant ; que M. et Mme A produisent le contrat conclu le 25 juillet 1997 par lequel la SARL Districonsultants, nom commercial de la société SCOP Distri-services a pris à bail un bureau situé au ... ; que l'administration, qui se borne à indiquer que la charge rejetée portait sur cet immeuble, n'apporte pas la preuve du bien-fondé des réintégrations opérées ; qu'il en résulte que M. et Mme A sont fondés à demander que la somme correspondante, soit 5 691 francs, soit déduite de leurs bases imposables ; qu'ils n'apportent aucun autre élément à l'appui de leur contestation des redressements notifiés cette année là au titre de ce chef de redressement ;

Considérant que, s'agissant de l'année 2001, aucune dépense d'assurance n'ayant été réintégrée aux résultats sociaux, aucune rectification n'a été effectuée à ce titre au revenu des requérants ; que, s'agissant de l'année 2002, si les requérants réitèrent leur argumentation relative à l'utilisation partiellement professionnelle de l'immeuble situé ..., il ressort de l'examen de la notification de redressement qui leur a été adressée qu'aucun redressement relatif à des frais d'assurance afférents à cet immeuble n'a été apporté aux résultats de la SARL Scop

Distri-services ;

En ce qui concerne les frais afférents à une place de stationnement :

Considérant que l'administration a réintégré aux résultats sociaux les frais de parking exposés par la société au motif que ces frais correspondraient à un abonnement personnel ; que

M. et Mme A produisent un reçu établi le 1er décembre 1999 au nom de M. A (ou Districonsultants) , pour un montant de 150 francs ; que ce document, qui porte sur une somme qui n'a pas été réintégrée au résultats sociaux, n'est toutefois pas de nature à établir que les frais en cause auraient été facturés à la société Districonsultants, et à justifier du principe de la déductibilité des sommes déduites au titre de l'exercice clos en 2000 ; que s'agissant des sommes déduites puis réintégrées postérieurement, les requérants produisent une facture établie au titre du mois de février 2001 pour un montant de 1 430 francs, correspondant à deux échéances mensuelles de 715 francs ; que l'administration, qui supporte la charge de la preuve, soutient que le caractère professionnel de ces dépenses n'est pas établi ; qu'elle doit être regardée comme apportant ce faisant la preuve du caractère non déductible de l'une des places de parking ainsi louées par la société, la prise en charge par cette dernière d'une place de parking au vu d'une facture établie à son nom pouvant être admise, et les bases imposables des requérants ainsi réduites à hauteur de 715 francs ; qu'en revanche, s'agissant des autres périodes, et en l'absence de tout autre document de nature à justifier du principe même de la dépense supportée par la société, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des redressements ;

En ce qui concerne les frais de déplacement :

Considérant que l'administration a refusé d'admettre la déduction de charges portées en comptabilité sous la rubrique frais de déplacement ; que, s'agissant de frais d'un montant de 10 980 francs, 548 francs, 108 francs, 132 francs, 1 183 francs et 2 155 francs exposés au titre de l'exercice clos en 2000, et rejetés par l'administration au motif que la société n'était pas en mesure de présenter de justificatif, M. et Mme A produisent, pour la première fois en appel, des pièces justificatives de ces dépenses ; que si l'administration soutient, sans plus de précision, que ces documents ne permettent pas de justifier que les dépenses ont été exposées dans l'intérêt de la société, elle n'apporte pas, ce faisant, la preuve qui lui incombe du bien-fondé de ces réintégrations ; que les bases imposables de M. et Mme A doivent, par suite, être réduites au titre de cette année là, à hauteur de 15 106 francs ;

Considérant que M. et Mme A contestent également la remise en cause, et l'imposition entre leurs mains de remboursements de frais kilométriques correspondant à des déplacements effectués avec le véhicule personnel de M. A, et que l'administration a estimé insuffisamment justifiés ; que s'ils produisent les agendas de M. A, ainsi que des correspondances ou des factures illustrant l'existence de missions à caractère professionnel, ils indiquent également que le barème appliqué correspond à l'utilisation d'une Honda Civic 1,5 LSI de 1998 à 2000, d'une Honda civic 1,6 SRV de 2000 à 2002, puis à partir de 2002 d'une Toyota RAV ; que les seules pièces permettant d'attester de l'utilisation de ces véhicules soit la production d'un contrat d'assurance au nom de Mme A pour le premier, un devis établi le 1er juillet 2000 pour le deuxième, et une facture de contrôle technique établie en novembre 2002, au nom de Madame A, pour la troisième ; que ces documents ne permettent pas de contrôler les dates à partir desquelles chacun de ces véhicules, dont la puissance fiscale diffère, ont été utilisés, ni si le kilométrage des véhicules personnels est cohérent avec les indemnités kilométriques déduites ; qu'ainsi l'administration, qui fait valoir l'insuffisance des documents produits concernant les véhicules, doit être regardée comme justifiant du bien-fondé des redressements apportés aux résultats sociaux, et, partant, de leur imposition en tant que revenus distribués aux requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont, seulement dans la mesure qui résulte des motifs exposés ci-dessus, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de

M. et Mme A au titre des années 2000, 2001 et 2002 sont réduites, respectivement, de 6 164,89 euros (40 439 francs), 109 euros (715 francs) et 4 188 euros.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des droits et pénalités afférents aux réductions des bases d'impôt sur le revenu visées à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal Administratif de Marseille en date du 5 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Trincal et au directeur de contrôle fiscal du Sud Est.

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N° 08MA03323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03323
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : TRINCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;08ma03323 ?
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