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10/02/2011 | FRANCE | N°08MA03175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 08MA03175


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour la SARL MONTGOLFIERE, dont le siège est au 6 rue Goyrand à Aix en Provence (13100), représentée par son gérant en exercice, par Me Rastouil ; la SARL MONTGOLFIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506277 du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'une somme de 60 000 euros, auquel elle s'estimait en droit de prétendre au titre du 2ème trimestre de l'année 2003 ;

) de surseoir à statuer sur sa demande dans l'attente du jugement par le Tribun...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour la SARL MONTGOLFIERE, dont le siège est au 6 rue Goyrand à Aix en Provence (13100), représentée par son gérant en exercice, par Me Rastouil ; la SARL MONTGOLFIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506277 du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'une somme de 60 000 euros, auquel elle s'estimait en droit de prétendre au titre du 2ème trimestre de l'année 2003 ;

2°) de surseoir à statuer sur sa demande dans l'attente du jugement par le Tribunal administratif de Marseille de la requête qu'elle a introduite contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2003 ;

3°) de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle s'estime en droit de prétendre ;

Elle soutient qu'elle a contesté les rappels qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2003 ; que le tribunal aurait dû, à tout le moins, surseoir à statuer, dès lors qu'il était saisi de la requête de la société tendant à la décharge des rappels qui lui avaient été notifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

.................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL MONTGOLFIERE a déposé le 21 juillet 2003 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 60 000 euros au titre du deuxième trimestre de l'année 2003 ; que, pour instruire cette demande, l'administration a vérifié la comptabilité de la société pour la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre de la même année ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notifié à la société des rappels de taxe, qui ont eu pour effet d'annuler le crédit de taxe dégagé au titre du deuxième trimestre de l'année 2003 ; que la SARL MONTGOLFIERE demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'une somme de 60 000 euros, auquel elle s'estimait en droit de prétendre au titre du deuxième trimestre de l'année 2003 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au tribunal administratif de surseoir à statuer sur le litige dont il était saisi par la requérante et portant sur sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à ce qu'il ait rendu sa décision dans une autre instance introduite par la même requérante pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu, sans irrégularité, statuer en l'état du dossier dont il était saisi ;

Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :

Considérant que la société requérante se borne à faire valoir qu'elle a contesté devant le tribunal les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont abouti à la remise en cause du crédit de taxe auquel elle s'estimait en droit de prétendre ; qu'elle n'indique nullement les raisons pour lesquelles elle estime que sa contestation desdits rappels est susceptible de prospérer ; qu'elle ne produit pas davantage de copie de cette contestation, dont elle n'indique pas même les références ; qu'elle ne saurait ainsi en aucun cas être regardée comme ayant entendu s'en approprier les motifs, et, a fortiori, comme ayant démontré le bien-fondé de cette contestation ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande de remboursement de crédit de taxe a été rejetée ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement par le tribunal de la requête introduite par la société, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2003 ; que les conclusions présentées à ce titre par la société, qui pouvait, dans le cadre de la présente instance, indiquer les moyens sur lesquels elle entendait fonder sa contestation des rappels en cause et s'en est délibérément abstenue, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MONTGOLFIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MONTGOLFIERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MONTGOLFIERE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA03175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03175
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;08ma03175 ?
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