La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°08MA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 08MA01014


Vu la requête enregistrée le 28 février 2008, présentée pour la commune de la BOUILLADISSE, représentée par son maire en exercice, par Me Teboul ;

La commune de la BOUILLADISSE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 d'un jugement en date du 27 décembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 1 000 euros en réparation de leurs préjudices et a mis à sa charge la somme de 9 022,74 euros au titre des frais d'expertise ainsi que, en application de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M...

Vu la requête enregistrée le 28 février 2008, présentée pour la commune de la BOUILLADISSE, représentée par son maire en exercice, par Me Teboul ;

La commune de la BOUILLADISSE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 d'un jugement en date du 27 décembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 1 000 euros en réparation de leurs préjudices et a mis à sa charge la somme de 9 022,74 euros au titre des frais d'expertise ainsi que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. et Mme A ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A sont propriétaires d'une habitation et d'un jardin sur le territoire de la commune de la BOUILLADISSE ; que les intéressés, imputant les fréquentes inondations que subit leur propriété au fonctionnement défectueux du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales, ont saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande d'indemnisation de leur préjudice ; que, par les articles 1er, 2 et 3 d'un jugement en date du 27 décembre 2007, le tribunal a condamné la commune à leur verser la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral et a mis à la charge de la commune la somme de 9 022,74 euros au titre des frais d'expertise ainsi que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. et Mme A ; que la commune demande l'annulation de ces trois articles du jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme A demandent que la somme de 1 000 euros que la commue a été condamnée à leur verser par l'article 1er du jugement soit portée à un montant de 1 500 euros ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations et conclusions du rapport d'expertise déposé le 25 septembre 2002 et soumis aux premiers juges, d'une part, que le réseau pluvial dont dépend la propriété de M. et Mme A, qui a remplacé un ancien ruisseau, trouve son exutoire dans le chemin privé situé au sud de la même propriété et se situe à l'origine des inondations dont se plaignent M. et Mme A ; que ce réseau collecte des eaux aussi bien sur des lotissements privés que sur des voies communales, l'ancien ruisseau ayant fait l'objet soit par la commune soit par les riverains d'aménagements qui se sont succédé sans cohérence et sans que la commune se soit attachée à remédier à cet état de fait ; que, parallèlement aux divers aménagements, l'urbanisation de la commune, avec création de nouvelles voies privées ou communales, a entraîné une imperméabilisation partielle des terrains qui, elle-même, a augmenté les besoins en débit utile de l'ancien ruisseau devenu réseau pluvial ; que, d'autre part, l'expert a relevé que l'eau collectée pénétrait dans la propriété de M. et Mme A où elle était canalisée dans une conduite en amiante dont la section est de 200 millimètres de diamètre, mise en place par les précédents propriétaires du fonds, ce qui aggravait les conséquences des inondations du fait de son sous-dimensionnement ;

Considérant qu'il résulte de ces constatations que les inondations qui touchent de façon récurrente la propriété de M. et Mme A sont causées en partie par les déficiences du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales ; que les premiers juges ont donc pu retenir à bon droit que le lien de causalité entre les désordres, à l'origine d'un préjudice anormal et spécial, et l'ouvrage public était établi et que la responsabilité sans faute de la commune était engagée à l'égard de M. et Mme A, tiers par apport à l'ouvrage public ; qu'en revanche, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise que le sous-dimensionnement de la conduite qui dessert l'intérieur de la propriété des intimés révèlerait de leur part une négligence ou une imprudence de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité, il n'y a pas lieu de laisser à leur charge une fraction des conséquences dommageables des inondations ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. et Mme A ne font état d'aucun autre préjudice que le préjudice moral résultant pour eux du fait d'être exposés depuis une dizaine d'années à des risques d'inondation de façon constante ; qu'ils chiffrent à la somme de 1 500 euros l'indemnisation de ce préjudice moral ; qu'il y a lieu d'admettre la réalité de ce préjudice au vu de l'instruction et des constatations du rapport d'expertise et de condamner la commune à verser la somme de 1 500 euros à M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de la BOUILLADISSE n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué ; qu'en revanche, M. et Mme A sont fondés à demander que la somme de 1 000 euros que leur a accordée le tribunal administratif en réparation de leurs préjudices soit portée à la somme de 1 500 euros ainsi que la réformation en ce sens de l'article 1er du jugement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de la commune la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de la BOUILLADISSE est rejetée.

Article 2 : La somme de 1 000 euros allouée par le Tribunal administratif de Marseille à M. et Mme A est portée à un montant de 1 500 euros.

Article 3 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de la BOUILLADISSE versera à M. et Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la BOUILLADISSE et à M. et Mme A.

Copie en sera adressée à Me Teboul et à Me Bauducco.

''

''

''

''

2

N° 08MA01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01014
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL EDMOND TEBOUL-MICHEL TEBOUL-GERARD TEBOUL-M.C. PRESCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;08ma01014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award