Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2008, sous le n° 08MA04538, présentée pour M. Houari A, demeurant chez B, ..., par Me El Hiane, avocat ;
M. Houari A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805029 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté du 17 juin 2008 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 17 juin 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;
Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé au motif que M. A ne remplissait pas les conditions posées à l'article 6-7° précité de l'accord franco-algérien, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est appuyé sur l'avis émis le 27 mai 2008 par deux médecins inspecteurs de santé publique, duquel il ressort que si l'état du requérant nécessite une prise en charge médicale, d'une part, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant que, si M. A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et s'il produit, à l'appui de ce moyen, des certificats médicaux faisant ressortir le diagnostic d'une pathologie de type spondylarthropathie, se caractérisant par des douleurs aux hanches et aux genoux et une gêne fonctionnelle, il ressort du dossier que bien qu'ayant fait l'objet d'une hospitalisation, son état, à la date de la décision attaquée, ne nécessite qu'une surveillance régulière ; que la seule circonstance que l'état sanitaire de l'Algérie présente une inadéquation entre l'offre et la demande pour dispenser les soins dont il a besoin ne suffit pas à justifier que M. A ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays dès lors que, comme il vient d'être dit, son état de santé ne requiert qu'une surveillance et la prise de médicaments vendus en Algérie ; que l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé à la date de la décision attaquée n'est pas établie ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a jugé que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour demandé sur le fondement des stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a par jugement susvisé du 23 septembre 2008 rejeté sa demande contre l'arrêté du 17 juin 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houari A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA04538 2
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