La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°09MA01315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09MA01315


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. B D, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la société EURL Entreprise B C, par Me Leperre ;

M. D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0607600 en date du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'EURL Entreprise B C au titre de la période correspondant aux années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demand

e ;

3°) d'ordonner le versement des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. B D, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la société EURL Entreprise B C, par Me Leperre ;

M. D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0607600 en date du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'EURL Entreprise B C au titre de la période correspondant aux années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le versement des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que l'activité de peintre en bâtiment exercée par l'EURL Entreprise B C a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2002 et 2003 ; que M. D, agissant en qualité de liquidateur de la société, interjette appel du jugement en date du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'EURL Entreprise B C au titre de la période correspondant aux années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

Considérant que le rejet de comptabilité et la reconstitution des recettes de l'activité de l'EURL Entreprise B C se sont fondés sur des factures établies par la société dont l'existence n'a pas été constatée par le vérificateur au cours des opérations sur place, mais à la suite de l'exercice du droit de communication auprès des entreprises clientes dans le cadre de la vérification de la comptabilité ; que l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que le vérificateur aurait soumis l'examen de ces pièces comptables de l'entreprise vérifiée à un débat oral et contradictoire ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le contrôle ait eu lieu, pour le surplus, dans les locaux de la société, M. D est fondé à soutenir que l'EURL Entreprise B C a été privée d'une garantie attachée à la vérification de comptabilité et à demander la décharge des impositions en résultant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'EURL Entreprise B C au titre de la période correspondant à l'année 2002 et 2003 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvement d'impôt prononcés par un tribunal sont en application de l'article R.208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 mars 2009 est annulé.

Article 2 : L'EURL Entreprise B C est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2002 et 2003.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Leperre et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 09MA01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01315
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LEPERRE-SUDOUR-ANTONAKAS-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-03;09ma01315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award