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03/02/2011 | FRANCE | N°08MA04113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 08MA04113


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04113, présentée pour M. Michel D, demeurant ..., et pour M. Pierre D, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Tousset-Gaillard ; Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505693 et 0505889 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 juin 2008 rejetant leurs demandes aux fins d'annulation, d'une part, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude du 11 mai 2005 en ce qu'elle a donné suite à la récla

mation n°1 de Mme B et, d'autre part, de la décision de la même com...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04113, présentée pour M. Michel D, demeurant ..., et pour M. Pierre D, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Tousset-Gaillard ; Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505693 et 0505889 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 juin 2008 rejetant leurs demandes aux fins d'annulation, d'une part, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude du 11 mai 2005 en ce qu'elle a donné suite à la réclamation n°1 de Mme B et, d'autre part, de la décision de la même commission en date du 6 juillet 2005 en ce qu'elle a donné suite à la réclamation n° 2 de M. F, Mme C et Mme E ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant, que par arrêté du 27 juillet 2002, le préfet de l'Aude a ordonnée une réorganisation foncière sur la commune de Clermont sur Lauquet ; que la commission communale d'aménagement foncier a adopté des modifications le 4 mars 2004 et soumettait à enquête publique le projet du 19 avril au 19 mai 2004 ; que, par la décision contestée du 11 mai 2005, la commission départementale d'aménagement a donné suite à la réclamation de Mme B formulée dans ce contexte en décidant la suppression des chemins ruraux 7 bis et 8 et le rétablissement de l'ancien chemin rural ; que, par la seconde décision contestée du 6 juillet 2005, la même commission a retenu la contestation opposée par M. F, Mme C et Mme E en décidant de la modification du tracé du chemin rural n° 1 par attribution à la commune d'une parcelle appartenant aux sieurs D en échange d'une parcelle communale ; que MM. Michel et Pierre D interjettent appel du jugement en date du 13 juin 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à l'annulation des deux décisions sus mentionnées ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la demande première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. (...) ; qu'il est constant que la requête présentée par MM. D devant le tribunal administratif ne comportaient pas de telles conclusions ; qu'ainsi, en tout état de cause, ils n'avaient pas à se faire représenter par un avocat ;

Considérant, en second lieu, que la décision contestée du 11 mai 2005 porte modification des emprises et a notamment pour conséquence de retirer aux sieurs D une partie de leur parcelle au profit de la commune sur le tracé de l'ancien chemin rural qui doit être rétabli ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, MM. Pierre et Michel D justifient bien d'un même intérêt leur donnant qualité pour agir contre ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de première instance de ces derniers sont recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude du 11 mai 2005 en ce qu'elle a donné suite à la réclamation n° 1 de Mme B :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-17 du code rural, dans sa version applicable en l'espèce : La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; /2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. /De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. (...) Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées. (...). La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale d'aménagement foncier était tenue d'appliquer la délibération du 24 juillet 2004 du conseil municipal de Clermont sur Lauquet par laquelle ce dernier s'est prononcé en faveur du rétablissement de l'ancien chemin rural et sur la suppression des chemins 7 bis et 8 ; que, dès lors, tous les moyens invoqués par MM. D pour demander l'annulation de la décision susvisée du 11 mai 2005 sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant ainsi que les sieurs D ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude en date du 6 juillet 2005 en ce qu'elle a donné suite à la réclamation n° 2 de M. F, Mme C et Mme E :

Considérant que comme en dispose l'article L.121-17 du code rural, le conseil municipal est seul compétent pour décider de la création, de la suppression, et des modifications de tracés et d'emprises de chemins ruraux ; que, la commission départementale d'aménagement foncier ne pouvait ainsi, sans méconnaître sa compétence, en l'absence d'une décision du conseil municipal en ce sens, modifier le tracé du chemin n° 1 et son emprise et, dans ce seul objectif, procéder, par la décision contestée du 6 juillet 2005, à un échange de terrain entre la commune et MM. D ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que MM Pierre et Michel D sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative: Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens ou à la charge de MM. D la somme que l'Etat demande à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0505693 et 0505889 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 juin 2008 en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude du 6 juillet 2005 en ce qui concerne la réclamation n° 2 et cette décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Pierre et Michel D et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude, à Mme Marie-Louise B, à M. Miguel F, à Mme Marcelle C et à Mme Lydie E.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04113
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL TOUSSET-GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-03;08ma04113 ?
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