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03/02/2011 | FRANCE | N°08MA03797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 08MA03797


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour Mlle B A, élisant domicile ..., par la SCP Lucciardi Laggiard Bellemanière ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703107 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour Mlle B A, élisant domicile ..., par la SCP Lucciardi Laggiard Bellemanière ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703107 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que Mlle A est associée de la SARL Chaux et couleurs ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette société, l'administration a réintégré dans les résultats sociaux de l'exercice clos en 2003, des sommes figurant au crédit de son compte courant d'associé, au motif qu'elles correspondaient à un passif insuffisamment justifié ; que ces sommes ont été imposées entre les mains de l'intéressée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 109 1. 1° du code général des impôts ; que Mlle A demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'aux termes du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que Mlle A soutient que la somme de 10 000 euros créditée sur son compte courant dans la SARL Chaux et couleurs correspondait à un versement d'espèces effectué par la SCI La Vigne, dont elle serait également associée, par son intermédiaire ; qu'elle produit, à l'appui de cette affirmation, un relevé bancaire de la SCI La Vigne, indiquant que le compte courant ouvert par cette société auprès de la banque Chaix a été débité, le 22 janvier 2003, d'une somme de 10 000 euros, correspondant à un retrait d'espèces ; que si Mlle A produit également un relevé bancaire de la SARL Locapro, ancienne dénomination de la SARL Chaux et couleurs, indiquant que son compte a été crédité, le 22 janvier 2003, de la somme de 10 000 euros, correspondant à un versement effectué en espèces, ces éléments ne sont pas de nature à expliquer que la somme en cause ait été portée au crédit du compte courant ouvert au nom de Mlle A dans les écritures sociales ; que les considérations liées à l'absence de coût financier d'une opération effectuée en espèces, au regard des frais liés à une opération de virement ne sont pas davantage de nature à pallier les insuffisances de la requérante dans l'administration de la preuve de la véracité de ses allégations ; qu'enfin si la requérante invoque de façon très vague la liquidation de la société elle n'apporte, en tout état de cause, aucune justification sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Mlle B A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la SCP Lucciardi, Laggiard Bellemanière et au directeur de contrôle fiscal du sud est.

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N°08MA03797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03797
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LUCCIARDI LAGGIARD BELLEMANIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-03;08ma03797 ?
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