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03/02/2011 | FRANCE | N°08MA03685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 08MA03685


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la SCI LE MAS DES SOURCES, dont le siège est Chemin de Roussan et de Cornud à Saint-Remy-de-Provence (13210), par Me Barrier ; la SCI LE MAS DES SOURCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601675 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ;

2°) de prononcer la d

charge des impositions contestées et des majorations y afférentes ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la SCI LE MAS DES SOURCES, dont le siège est Chemin de Roussan et de Cornud à Saint-Remy-de-Provence (13210), par Me Barrier ; la SCI LE MAS DES SOURCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601675 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'État les frais irrépétibles, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que la SCI LE MAS DES SOURCES est propriétaire d'un ensemble immobilier à Saint Rémy de Provence, composé d'un bâtiment dont une partie a été aménagée à usage de bureaux, et l'autre partie à usage d'habitation ; que cette société a fait l'objet, en 2003, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; qu'au cours des opérations de contrôle le vérificateur a constaté que la société avait loué la partie bureaux à trois sociétés dirigées par son gérant, lequel utilisait parallèlement la partie habitation pour son usage personnel et celui de sa famille, et que la partie habitation avait été louée durant la période estivale, en 2000, 2001 et 2002 ; qu'il a alors estimé que la société exerçait une activité commerciale de location de locaux meublés, et l'a, en conséquence, assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt ; que la SCI LE MAS DES SOURCES demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ; qu'aux termes de l'article 235 ter Z A du même code, applicable en l'espèce : I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. (...) V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. ; que le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du même code ; que, par suite, les sociétés civiles ayant une activité de cette nature doivent être assujetties de ce chef à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que l'assujettissement d'une société civile à l'impôt sur les sociétés en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts susrappelé s'apprécie année par année au regard de l'activité que la société a effectivement exercée au cours de chacune de ces années ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société n'a loué en meublé, par l'intermédiaire d'une agence, les locaux à usage d'habitation dont elle est propriétaire que durant quinze jours au mois de juillet 2000, quinze jours au mois de juillet 2001, et durant le mois d'août 2002, seule année au titre de laquelle ont été établies les impositions litigieuses ; qu'elle a conservé la disposition de ces locaux, qu'elle mettait gratuitement à disposition de la famille de son gérant durant le reste de l'année ; qu'il en résulte que son activité commerciale ne s'est étendue respectivement que sur quinze jours, quinze jours, et un mois au cours de chacune de ces années ; que dans ces conditions, et même en tenant compte du caractère saisonnier de ces locations, la société est fondée à soutenir que la location consentie n'avait qu'un caractère occasionnel, et qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant exercé au cours de l'année 2002 une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; qu'il en résulte que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle était passible, au titre de cet exercice, de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE MAS DES SOURCES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à obtenir la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si la société a demandé que l'État soit condamné au versement des frais irrépétibles, elle n'a pas chiffré les conclusions présentées à ce titre que la Cour n'est, dès lors, pas en mesure d'y faire droit ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La SCI LE MAS DES SOURCES est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002, et des majorations y afférentes.

Article3 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI LE MAS DES SOURCES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE MAS DES SOURCES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA03685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03685
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BARRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-03;08ma03685 ?
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