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31/01/2011 | FRANCE | N°09MA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2011, 09MA00690


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 février et 18 mars 2009 sous le n° 08MA00690 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentés pour Mme Yamina BOUARROUF épouse A, demeurant chez Mme Aziza B au ..., par Me Bellilchi-Bartoli, avocat ;

Mme Yamina BOUARROUF épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807907 du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre lui refusant la délivran

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 février et 18 mars 2009 sous le n° 08MA00690 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentés pour Mme Yamina BOUARROUF épouse A, demeurant chez Mme Aziza B au ..., par Me Bellilchi-Bartoli, avocat ;

Mme Yamina BOUARROUF épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807907 du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en appel ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que Mme Yamina BOUARROUF épouse A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 20 octobre 2008 lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ; que l'article 4 de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant que les médecins inspecteurs de santé publique, dont l'administration a recueilli l'avis en application des dispositions précitées, ont estimé le 5 septembre 2008 que, si l'état de santé de Mme BOUARRAF épouse A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement de longue durée approprié dans son pays d'origine, le Maroc ; qu'il ressort notamment de la base de données Cimed et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que l'hypertension artérielle dont la requérante est atteinte peut être soignée sur l'ensemble du territoire marocain ; que si Mme BOUARRAF épouse A soutient que ses ressources ne permettent pas de faire face au coût important dans son pays d'origine des soins dont elle a besoin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif existant au Maroc pour permettre l'accès aux soins des personnes démunies de ressource ne soit pas suffisant pour que l'intéressée bénéficie effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans le pays dont elle est originaire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, si Mme BOUARROUF épouse A fait valoir qu'elle réside chez sa fille, de nationalité française, elle ne soutient pas être divorcée ni n'allègue que son époux, comme elle de nation marocaine, ne vit pas dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, la requérante étant par ailleurs entrée en France en 2003 alors qu'elle était âgée de 56 ans, le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant l'arrêté attaqué, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BOUARROUF épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme BOUARROUF épouse A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en première instance comme dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme BOUARROUF épouse A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme BOUARROUF est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina BOUARROUF épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00690
Date de la décision : 31/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BELLILCHI-BARTOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-31;09ma00690 ?
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