Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 23 février 2009 sous le n° 09MA00681, présentée pour M. Kassim A, demeurant chez Mme Maoulida B, ... par Me Laib, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807462 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ou à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 :
-le rapport de M. Renouf, rapporteur,
-les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait savoir en cours d'instance qu'il avait délivré à l'intéressée un titre portant la mention vie privée et familiale valable du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, la requête d'appel, qui tendait à l'annulation du refus de titre de séjour litigieux et à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Considérant que, d'une part, M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. MSAIDE n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A susvisée.
Article 2 : les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kassim A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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