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31/01/2011 | FRANCE | N°08MA01240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2011, 08MA01240


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01240, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE SOURCES CLAIRES DE BEUIL (ADSCB), dont le siège est Haut Cians La Croix du Sud 300 chemin des Fusains à Puyricard (13540), par Me Lhuillier, avocat ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE SOURCES CLAIRES DE BEUIL (ADSCB) demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0303247 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Beuil r

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01240, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE SOURCES CLAIRES DE BEUIL (ADSCB), dont le siège est Haut Cians La Croix du Sud 300 chemin des Fusains à Puyricard (13540), par Me Lhuillier, avocat ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE SOURCES CLAIRES DE BEUIL (ADSCB) demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0303247 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Beuil refusant de mettre en oeuvre la procédure de déchéance de la Compagnie générale des eaux en application de l'article 48 du cahier des charges de la convention d'affermage ;

- de faire droit à cette demande ;

- de mettre à la charge de la commune de Beuil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

-et les observations de Me Asso représentant la commune de Beuil ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DE L'ENVIRONNEMENT DES HAUTES VALLEES DU CIANS ET DU VAR (ADSE/HVCV) ;

Considérant que par une convention signée le 10 avril 1982, la commune de Beuil a décidé de donner en affermage à la Compagnie générale des eaux l'exploitation de son service de distribution d'eau potable ; que par courrier en date du 2 mars 2003, l'association de défense des Eaux de Beuil (ADEB) a demandé au maire de Beuil de mettre en oeuvre l'article 48 de cette convention et de déchoir la Compagnie générale des eaux ; que le maire de Beuil n'ayant pas fait droit à sa demande dans sa réponse en date du 11 mars 2003, et afin d'obtenir l'annulation de cette décision de rejet, l'association de défense des Eaux de Beuil (ADEB) a saisi le 2 juillet 2003, le Tribunal administratif de Nice, lequel par un jugement en date du 8 janvier 2008 a rejeté cette demande ; que l'association de défense des Eaux de Beuil (ADEB) étant devenue, en cours d'instance, l'ASSOCIATION DE DEFENSE SOURCES CLAIRES DE BEUIL (ADSCB), cette dernière relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Beuil :

Considérant d'une part que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient été ni indépendants ni impartiaux n'est assorti d'aucune précision ; que d'autre part l'association requérante qui a produit, outre sa requête, et avant clôture d'instruction, quinze mémoires aux conclusions diverses n'est pas fondée à soutenir que son affaire n'a pas été jugée dans des délais raisonnables ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 du cahier des charges de l'affermage : En cas de faute d'une particulière gravité, notamment si le fermier n'a pas mis la distribution en service dans les conditions fixées par le cahier des charges, ou encore en cas d'interruption totale prolongée du service, la collectivité pourra prononcer elle-même la déchéance du fermier. Cette mesure devra être précédée d'une mise en demeure restée sans effet dans le délai imparti ... ;

Considérant que l'association requérante fait valoir que les prélèvements effectués les 20 et 28 juillet 2000, le 31 août 2000 et le 5 septembre 2000 au captage du Cirei ont révélé la présence d'entérocoques et de streptocoques fécaux, que le relevé des analyses microbiologiques effectuées à la sortie du réservoir du poste St Jean a laissé apparaître le 18 novembre 2002 la présence d'entérocoques et d'escherichia et le 19 août 2003 la présence également d'escherichia et que ces non conformités résultent de manquements du délégataire aux obligations mises à sa charge par le code de la santé publique et justifient sa déchéance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les non conformités ainsi constatées ont été mises en évidence par les analyses effectuées durant cette période en sortie de réservoir et en sortie de station de traitement par le laboratoire de l'environnement, pour le compte du délégataire, dans le cadre d'un programme de surveillance établi par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes sur les eaux alimentaires, conformément au décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 alors en vigueur ; qu'à la suite des non conformités ainsi constatées, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes en a informé la Compagnie générale des eaux afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer un retour à la normale de la qualité de l'eau distribuée ; que selon le courrier de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes adressé le 26 novembre 2004 au maire de Beuil, aucune non-conformité n'a été relevée durant cette période sur les points de contrôle en distribution à Beuil, ainsi qu'en atteste notamment les deux relevés produits en défense relatifs aux réseaux de Beuil 1 et Beuil 2, portant sur les années 2001 à 2003 ; que l'association requérante ne rapporte pas la preuve contraire ; que dès lors que le délégataire a remédié à ces non conformités, celles-ci ne pouvaient constituer des manquements à ses obligations de distribuer une eau potable conforme aux exigences de santé publique et n'étaient pas de nature à justifier sa déchéance au sens des stipulations de l'article 48 de la convention d'affermage ; que l'association requérante ne peut par suite utilement se prévaloir des autres moyens qu'elle invoque tenant tant à ce que la source du Tailler a été exploitée avant que la procédure de déclaration d'utilité publique n'ait été menée à son terme ni de ce que les clôtures de protection des sources n'auraient pas été mises en place ni de ce que l'assainissement n'aurait pas été conforme jusqu'à l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 mai 2003, dont les dispositions ne seraient pas en outre respectées ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 1411-2, L. 1411-3, L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, relatifs à la durée de la délégation de service public, au rapport du délégataire sur l'exécution de la délégation et au rapport annuel du maire sur le prix de l'eau, est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE SOURCES CLAIRES DE BEUIL (ADSCB), n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2003 du maire de Beuil ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Beuil :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer au défendeur des dommages-intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par la commune de Beuil et tendant à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE SOURCES CLAIRES DE BEUIL (ADSCB) soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros pour requête abusive ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beuil, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE SOURCES CLAIRES DE BEUIL (ADSCB), au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE SOURCES CLAIRES DE BEUIL (ADSCB) la somme demandée par la commune de Beuil, au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE SOURCES CLAIRES DE BEUIL (ADSCB) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Beuil sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DE L'ENVIRONNEMENT DES HAUTES VALLEES DU CIANS ET DU VAR (ADSE/HVCV), à la commune de Beuil et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°08MA01240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01240
Date de la décision : 31/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : LHUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-31;08ma01240 ?
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