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31/01/2011 | FRANCE | N°08MA01003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2011, 08MA01003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2008, présentée pour la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT, représentée par sa gérante, dont le siège est au 259 rue Octave Camplan à Nîmes (30000), par Me Blein ;

La SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630147 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal d'ordures ménagères Garrigues-Vistrenque avec lequel elle avait pass

é un marché d'évacuation des apports de déchetterie, à lui verser les sommes de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2008, présentée pour la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT, représentée par sa gérante, dont le siège est au 259 rue Octave Camplan à Nîmes (30000), par Me Blein ;

La SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630147 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal d'ordures ménagères Garrigues-Vistrenque avec lequel elle avait passé un marché d'évacuation des apports de déchetterie, à lui verser les sommes de :

- 12.789, 92 euros, au titre des mesures de révision des prix, majorée des intérêts à compter du 11 juin 2006,

- 18.000 euros, au titre d'indemnité de résiliation, avec intérêts au 26 juillet 2006,

- 15.000 euros, au titre d'une perte d'exploitation après modification unilatérale des conditions économiques du marché, avec intérêts à compter du 26 juillet 2006 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal d'ordures ménagères Garrigues-Vistrenque une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Gros représentant le Syndicat intercommunal d'ordures ménagères Garrigues-Vistrenque ;

Considérant que, par un marché du 19 décembre 2003, le Syndicat intercommunal d'ordures ménagères Garrigues-Vistrenque a chargé la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT de la prise en charge, du transport vers les centres de traitement désignés des produits issus des déchetteries de la collectivité et éventuellement de la mise à disposition de bennes ; que, par courrier du 31 octobre 2005, le syndicat précité a informé son cocontractant que le marché prendrait fin de plein droit, en application des stipulations du cahier des clauses administratives particulières, le 31 décembre 2005 ; qu'un désaccord ayant été constaté sur les conditions financières d'exécution du contrat, la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT a saisi le Tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation du syndicat sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; que par un jugement du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT relève appel de ce jugement ;

Sur l'indemnité demandée au titre des mesures de révision des prix du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières : La rémunération définie dans l'acte d'engagement sera révisée pour tenir compte des modifications des conditions économiques intervenues depuis la date d'établissement du marché. La révision sera effectuée à la fin de l'exercice du marché sur le décompte final ; que le même article institue une formule de révision par rapport à la date de remise des offres, fondée sur l'indice P.S.D.A. - indice des Produits et Services Divers A publié au Bulletin Officiel du Service des Prix. - ; qu'aux termes de l'article 12 du même cahier : Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques et pour s'assurer que la formule de variation demeure bien représentative des coûts réels, le niveau de la rémunération, d'une part, et la structure de la formule de variation y compris la part fixe, d'autre part, devront être soumis à réexamen sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties dans les cas suivants : (...) 7. si la définition ou la contexture de l'un (des) paramètres (figurant dans la formule) venait à être modifiée ou si elle cessait d'être publiée. Dans ces deux derniers cas, un aménagement serait recherché entre la collectivité et le prestataire en vue de rétablir une équitable concordance entre la tarification et les nouvelles conditions économiques. Le prestataire sera tenu de produire les justifications nécessaires et notamment le compte rendu d'exploitation prévu à l'article 12 du CCTP. (...) Si, dans les trois mois à compter de la demande de révision, un accord entre les parties n'est pas intervenu, il sera procédé à une révision par une commission composée de trois membres dont l'un sera désigné par la collectivité, l'autre par l'entrepreneur et le troisième par les deux premiers. Faute à ceux-ci de s'entendre dans un délai de quinze jours, la désignation du troisième membre sera faite par le président du Tribunal administratif. Il en sera de même pour les membres qui n'auraient pas été désignés par les parties à compter de l'expiration de la période des trois mois ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dernier indice P.S.D.A. mentionné ci-dessus a été publié en octobre 2004 et correspondait au mois de juillet 2004 puis que cet indice a cessé de faire l'objet d'une publication ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières que le réexamen des prix et de la formule de variation en raison d'un indice ayant disparu ne peut intervenir qu'aux termes d'un accord entre les parties, que le prestataire doit produire les justifications nécessaires et qu'en cas de désaccord, une procédure de révision par une commission ad hoc est organisée ; que la société appelante, en adressant au Syndicat intercommunal d'ordures ménagères Garrigues-Vistrenque des factures de révision pour l'année 2005, d'un montant de 12 789,92 euros, concernant les déchetteries de Bezouce, Poulx, Meynes et Redessan, a pris l'initiative de la demande de révision des prix du marché ; qu'à la suite du silence du Syndicat intercommunal d'ordures ménagères, il appartenait à la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT, dès lors qu'elle souhaitait appliquer une variation de prix, de désigner un membre de la commission ad hoc ; qu'en s'abstenant de le faire, et dès lors qu'il ne résulte pas des stipulations de l'article 12 précité qu'en cas d'abstention d'une partie au contrat à prendre l'initiative, l'autre soit tenue de le faire, ni qu'il puisse être dérogé à cette procédure, le syndicat était en droit de refuser de payer ces factures de révision pour l'année 2005 ;

Sur l'indemnité demandée pour résiliation :

Considérant que l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières, Durée du marché , stipule : La durée d'exécution du marché est fixée à un an ferme, renouvelable par tacite reconduction expresse sans pouvoir excéder 3 ans. La collectivité s'engage à informer l'entrepreneur, deux mois au moins avant la clôture de l'année ferme. Le présent marché débutera le 1er janvier 2004. Au-delà de l'année ferme, la rupture anticipée du présent contrat devra être effectuée par lettre recommandée deux mois avant la date anniversaire de chaque période de prolongation. ; qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement : Le marché est conclu pour un an ferme à compter du 1er janvier 2004. Il pourra être reconduit par période de un an, par tacite reconduction, sans pouvoir excéder trois ans. (...). ;

Considérant que la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT soutient que le Syndicat intercommunal d'ordures ménagères Garrigues-Vistrenque n'ayant pas notifié son intention de ne pas reconduire le contrat dans les deux mois avant sa date d'expiration, ledit contrat a été tacitement reconduit à partir du 1er janvier 2006, pour une durée de un an, et qu'elle est en droit d'obtenir une indemnité correspondant à son manque à gagner ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat a pris effet le 1er janvier 2004 et qu'il a été reconduit le 1er janvier 2005 ; que par une lettre du 31 octobre 2005 reçue le 2 novembre 2005, le Syndicat intercommunal d'ordures ménagères Garrigues-Vistrenque a notifié à la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT son intention de ne pas renouveler le contrat une seconde fois ; qu'à supposer que la non reconduction du contrat ait été irrégulière en raison de la notification tardive de cette décision, cette irrégularité n'a pas privé d'effet la décision du syndicat de ne pas renouveler le contrat et ne peut, à elle seule, être regardée comme ayant privé la société appelante des bénéfices attendus de ce renouvellement ; qu'en conséquence, la société appelante n'est pas fondée à demander la condamnation du Syndicat intercommunal d'ordures ménagères Garrigues-Vistrenque à lui payer une indemnité correspondant à son manque à gagner ; que par ailleurs, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir subi un préjudice spécifique du fait de ladite notification tardive ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des modifications des conditions économiques du marché :

Considérant que l'article 3. 1 du cahier des clauses techniques particulières énumère comme matériaux transportés, les gravats, le bois, les cartons, la ferraille et les encombrants ; qu'aux termes de ce même article : Certains matériaux pourront être pris en charge, en cours de marché, par le Syndicat de Traitement auquel adhère le Syndicat intercommunal d'ordures ménagères Garrigues-Vistrenque dans le cadre du transfert de compétence ; qu'il résulte de ces stipulations que le Syndicat intercommunal d'ordures ménagères Garrigues-Vistrenque pouvait régulièrement, en cours de marché, transférer certaines compétences au Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères Sud-Gard et demander à la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT de cesser le transport des ferrailles ; que dès lors qu'il n'est pas allégué que l'application de cette clause a bouleversé l'équilibre du contrat, la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle est en droit d'être indemnisée d'une perte d'exploitation à la suite d'une modification unilatérale des conditions économiques du marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation du Syndicat intercommunal d'ordures ménagères Garrigues-Vistrenque , qui n'est pas la partie perdante à l'instance, à payer à la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat intercommunal d'ordures ménagères Garrigues-Vistrenque et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT versera au Syndicat intercommunal d'ordures ménagères Garrigues-Vistrenque une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT, au Syndicat intercommunal d'ordures ménagères GarriguesVistrenque et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 08MA1003

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01003
Date de la décision : 31/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-31;08ma01003 ?
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