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27/01/2011 | FRANCE | N°09MA02480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 09MA02480


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., agissant en qualité de gérant de la SCI HORIZON 3 et en son nom personnel, par la SELARL Smadja et associés, avocats ; M. A et la SCI HORIZON 3 demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505014 en date 12 mai 2009 du tribunal administratif de Nice qui a annulé le permis de construire délivré le 26 septembre 2003 par le maire de la commune de Ramatuelle à la SCI HORIZON 03 ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. et Mme B ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., agissant en qualité de gérant de la SCI HORIZON 3 et en son nom personnel, par la SELARL Smadja et associés, avocats ; M. A et la SCI HORIZON 3 demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505014 en date 12 mai 2009 du tribunal administratif de Nice qui a annulé le permis de construire délivré le 26 septembre 2003 par le maire de la commune de Ramatuelle à la SCI HORIZON 03 ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. et Mme B ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la SCI HORIZON 03 et M. A font appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 mai 2009 qui a annulé le permis de construire modificatif délivré à la SCI le 22 mars 2005 par le maire de la commune de Ramatuelle ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont statué sur la fin de non recevoir opposée en première instance par la commune et la SCI qui soutenaient que la demande présentée au tribunal administratif l'avait été après l'expiration du délai de recours et l'ont écartée de façon motivée ; qu'en ne se prononçant pas expressément sur tous les arguments présentés par les défendeurs, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que si les époux B se sont adressés au maire de la commune dès le 26 avril 2005 pour signaler leur désaccord sur le mur élevé en limite de leur propriété par la SCI HORIZON 03, ils n'ont mentionné le permis de construire modificatif du 22 mars 2005 que dans leur courrier du 19 mai 2005 ; que cette mention expresse est seule de nature à révéler la connaissance qu'ils avaient alors acquise de cette autorisation et qu'ainsi les délais de recours contentieux pouvaient seulement leur être opposés à compter de cette date ; que d'autre part, cette lettre du 19 mai 2005, qui demandait au maire de mettre en conformité la construction autorisée, était assortie des conclusions et moyens qui permettent de la regarder comme un recours administratif ; que l'exercice de ce recours, qui a été notifié au bénéficiaire du permis, a par suite interrompu le délai de recours contentieux ; qu'ainsi la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 2005 n'était pas tardive ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif du 22 mars 2005 :

Considérant que le permis de construire en litige autorise la modification d'éléments bâtis d'une villa dont la construction a été autorisée le 26 septembre 2003 sur un terrain situé dans le lotissement du domaine de l'Escalet à Ramatuelle ; qu'il ressort des pièces produites par les consorts B devant le tribunal administratif que le cahier des charges du lotissement approuvé, auquel sont annexés des documents graphiques également produits et dont la validité ou l'exactitude ne sont pas remises en cause, institue, dans son article 3-1, pour chaque lot une zone où les constructions doivent être implantées ; que le respect de ces règles s'impose aux autorisations de construire, alors même que le dossier de demande ne les mentionnerait pas ; qu'il ressort de la comparaison du plan parcellaire annexé, qui indique le tracé de ces zones, et du plan masse de la construction qui fait l'objet du permis modificatif en litige que, sur le terrain propriété de la SCI HORIZON 03, le mur de soutènement édifié pour permettre, par remblaiement, la création de places de stationnement au niveau de la voie d'accès, en surplomb de la propriété B, est implanté en dehors de la zone constructible autorisée ; qu'au égard à sa taille et sa conception, cet ouvrage ne peut être assimilé à une clôture dont l'implantation serait permise à cet endroit ; qu'ainsi les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'il respecte les règles du plan d'occupation des sols en ce qui concerne l'implantation des constructions en limite de propriété ;

Considérant que si l'autorisation initiale de construire ce mur à cet endroit de la parcelle en limite de propriété procède d'un permis définitif, le permis de construire modificatif en litige qui autorise de modifier sa hauteur n'a pas pour effet de rendre cette construction plus conforme à la réglementation opposable, alors même qu'il autorise une diminution de sa hauteur ; que la SCI HORIZON 3 et M. A ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette autorisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Ramatuelle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la SCI HORIZON 03 la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme B ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI HORIZON 03 et de M. A est rejetée.

Article 2 : La SCI HORIZON 03 versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SCI HORIZON 03, à M. A, à M. et Mme B et à la commune de Ramatuelle.

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N° 09MA024802

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02480
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SMADJA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-27;09ma02480 ?
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