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27/01/2011 | FRANCE | N°09MA01930

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 09MA01930


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour Jean-Dominique A, demeurant ..., par Me Juhan, avocat ; M. A demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 0800387 en date du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le maire de la commune d'Alata et à ce que soit constatée l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 11 juillet 2006 ;

2°) d'annuler, d'une part, le certificat d'urbanisme délivré le 10 octobre 2007, ensemble la décision im

plicite de rejet de son recours gracieux, et d'autre part, le plan local d'urba...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour Jean-Dominique A, demeurant ..., par Me Juhan, avocat ; M. A demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 0800387 en date du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le maire de la commune d'Alata et à ce que soit constatée l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 11 juillet 2006 ;

2°) d'annuler, d'une part, le certificat d'urbanisme délivré le 10 octobre 2007, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'autre part, le plan local d'urbanisme approuvé le 11 juillet 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Alata la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que M. Jean-Dominique A fait appel du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme informatif délivré le 10 octobre 2007 à son père ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. Pascal A est décédé le 28 décembre 2007 pendant l'instruction du recours gracieux contre le certificat en litige qu'il avait présenté conjointement avec son fils, Jean-Dominique A, auteur de la présente requête, le 5 décembre 2007 ; que pour rejeter la demande que ce dernier avait présentée le 2 avril 2008 contre ce certificat d'urbanisme, en se prévalant de la qualité d'ayant droit de son père, le tribunal administratif a fait droit à une fin de non recevoir que la commune d'Alata, dans son premier mémoire en défense produit le 17 mars 2009, a opposé à cette demande en soulevant l'absence de documents au dossier établissant cette qualité, tout en faisant état cependant de ce lien familial qu'elle ne contestait pas ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant a produit en cause d'appel les actes notariés établis le 11 mars 2009 établissant ses droits sur la parcelle en cause, ce moyen de défense de la commune n'était pas suffisamment établi pour que, après l'audience publique du 19 mars 2009, le tribunal administratif rejette pour ce motif la demande de M. A ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Bastia doit être en conséquence annulé et qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée, a) indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;

Considérant que M. Pascal A a demandé la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour connaître notamment les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune d'Alata applicables à sa parcelle cadastrée 1246 section C ;

Considérant que la régularité d'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du a) de l'article L.410-1 est subordonnée à la seule conformité des informations qu'il contient à la réglementation applicable à la parcelle pour laquelle il a été sollicité ; que dans ces conditions, l'illégalité du plan local d'urbanisme est sans incidence sur la régularité d'un certificat d'urbanisme informatif, dès lors que, ainsi qu'il a été rappelé, en vertu du a) de l'article L.410-1 précité, ce certificat d'urbanisme a pour seul objet d'informer le demandeur des règles d'urbanisme existantes et en vigueur sur son terrain ; qu'ainsi, l'illégalité de ces règles n'auraient pas pour effet de rendre irrégulière l'information ainsi délivrée, dans la mesure où elle a été fidèlement et précisément rapportée ;

Considérant, en premier lieu, que le certificat délivré le 10 octobre 2007, d'une part, n'omet aucune des dispositions d'urbanisme applicables et opposables à la parcelle concernée et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de zonage annexés au règlement du plan local d'urbanisme, que la partie de la parcelle classée en zone 2AUC est couverte en totalité par un emplacement réservé pour l'agrandissement du cimetière, ainsi qu'il est indiqué dans le certificat d'urbanisme ; que l'erreur commise dans le report de la superficie du territoire communal concerné par cet emplacement réservé lors de la rédaction du règlement du plan concerné est ainsi sans incidence sur l'exactitude des mentions du certificat d'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été ci dessus rappelé, le moyen tiré par exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposé par la commune d'Alata, M. POZZO DI BIORGO n'est pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme du 10 octobre 2007 est illégal et à en demander l'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la commune d'Alata d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800387 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A au tribunal administratif et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune d'Alata.

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N° 09MA019302

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01930
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : JUHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-27;09ma01930 ?
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