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27/01/2011 | FRANCE | N°09MA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 09MA01151


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour M. Stéphane A, élisant domicile ... (20000), par Me Muscatelli ; M. Stéphane A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, la décision en date du 3 juin 2007 par laquelle le maire de la commune d'Ajaccio lui a accordé un permis de construire tacite ;

2°) de rejeter la demande présentée par le déféré du préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour M. Stéphane A, élisant domicile ... (20000), par Me Muscatelli ; M. Stéphane A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, la décision en date du 3 juin 2007 par laquelle le maire de la commune d'Ajaccio lui a accordé un permis de construire tacite ;

2°) de rejeter la demande présentée par le déféré du préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er juillet 2009, le mémoire présenté par le préfet de la Corse-du-Sud ; le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête ;

........................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 août 2009, le mémoire présenté pour la commune d'Ajaccio ; la commune d'Ajaccio conclut à l'annulation du jugement attaqué et demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 septembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de la Corse-du-Sud ; le préfet de la Corse-du-Sud persiste en ses précédentes écritures tendant au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benkrid pour la commune d'Ajaccio ;

Considérant que par un jugement du 29 janvier 2009, le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, la décision en date du 3 juin 2007 par laquelle le maire de la commune d'Ajaccio a accordé un permis de construire tacite à M. Stéphane B, aux motifs qu'elle méconnaissait les articles UD4, UD8, UD11 et UD13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ajaccio ; que M. Stéphane B interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les permis de construire délivrés par le maire (...) sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.(...) ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ; que, parmi les actes dont la liste est donnée par l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales, figurent, au 6°, les permis de construire délivrés par le maire ; qu'aux termes de l'article R.421-35 du code de l'urbanisme : (...) En cas de permis tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état. ;

Considérant que les échanges de correspondance entre M. Stéphane A, la commune d'Ajaccio et le préfet de la Corse-du-Sud ont porté à la connaissance de cette autorité les difficultés rencontrées par le pétitionnaire pour que son dossier de demande de permis de construire soit instruit par les services de la commune d'Ajaccio, mais qu'il avait obtenu un permis de construire tacite le 3 juin 2007 ; que par une lettre en date du 6 juillet 2007, le préfet de la Corse-du-Sud a appelé l'attention du maire de la commune d'Ajaccio sur le fait que dans l'hypothèse où ce permis devenu tacite ne serait pas retiré dans un délai de deux mois, il vous appartient (...) de m'adresser, au titre du contrôle de légalité et conformément à l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme, un certificat de permis tacite assorti des pièces du dossier. ; que, toutefois, en l'absence de réception par le préfet de la Corse-du-Sud du dossier de demande de permis de construire et des pièces d'instruction en l'état, ces échanges de correspondance n'ont eu aucun effet sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert au préfet de la Corse-du-Sud en application de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que ce n'est que le 26 mai 2008 que le maire de la commune d'Ajaccio a entendu rendre exécutoire le permis de construire tacitement délivré le 3 juin 2007, en transmettant au préfet de la Corse-du-Sud, en application de l'article R.421-35 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, le dossier et les pièces d'instruction en l'état ; qu'ainsi, ce n'est qu'à compter du 26 mai 2008 que le délai de recours ouvert au préfet a commencé de courir ; que, par suite, et conformément aux prescriptions de l'article L.2131-6 du code général des collectivité territoriales, le déféré, enregistré le 23 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Bastia n'était pas tardif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Stéphane A, par le seul moyen qu'il soulève tiré de la tardiveté du déféré préfectoral, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 3 juin 2007 par laquelle le maire de la commune d'Ajaccio lui a accordé un permis de construire tacite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent M. Stéphane A et la commune d'Ajaccio ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Stéphane A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A, à la commune d'Ajaccio, au préfet de la Corse-du-Sud et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA011512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01151
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MUSCATELLI CRETY MERIDJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-27;09ma01151 ?
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