Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour M. Ghislain A, demeurant chemin de la Set à Corneilla Del Vercol (66200), par Me Garidou, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703561 du 27 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de Céret lui a délivré un certificat d'urbanisme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le certificat d'urbanisme du 14 mars 2007 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Céret la Napoule de réinstruire sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Céret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 ;
- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement n° 0703561 du 27 janvier 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2007, par laquelle le maire de la commune de Céret lui a délivré, sur le fondement de l'article L 410-1 1er alinéa du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme relatif au droit applicable sur sa propriété cadastrée section AW n° 205, d'une superficie de 5813 m², constituant le lot n° E2 du lotissement les Hauts de Céret , 38 allée du Mirailles ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...). ;
Considérant que, le 30 novembre 2006, M. A a demandé au maire de la commune de Céret, un certificat d'urbanisme pour son terrain, fondé sur ces dispositions ; que, pour leur application, le maire devait, dans la décision attaquée, indiquer les règles applicables à ce terrain, ainsi qu'il l'a fait dans le cadre 3 du certificat, en mentionnant la situation du terrain en zone UD du plan d'occupation des sols applicable et, en outre, les règles du plan de prévention des risques d'incendie de forêt pouvant lui être opposées ; qu'en revanche, il ne pouvait, en réponse à cette demande d'information et sans excéder le cadre de cette demande, indiquer que toute construction et tout aménagement de l'existant est interdit [dans la zone] en s'appropriant l'avis défavorable de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 1er mars 2007 saisie dans le cadre de l'instruction de sa demande ; que le maire a ainsi méconnu les dispositions du 1er alinéa de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant qu'en état de l'instruction, aucun autre moyen de la requête n'est de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire se prononce à nouveau sur la demande de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement n° 0703561 du 27 janvier 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La décision du 14 mars 2007 du maire de la commune de Céret est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Céret de réinstruire la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions présentées pour M. A d'une part et pour la commune de Céret d'autre part au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Céret.
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N° 09MA01149
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