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27/01/2011 | FRANCE | N°09MA01061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 09MA01061


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour M. Gilles D, élisant domicile ... (30250) par la SCP Coste-Berger-Pons-Daudé ; M. Gilles D demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 16 mai 2007 par lequel le maire d'Aubais a délivré à l'indivision E un permis de construire référencé PC3001906H0028 et la décision du 21 septembre 2007 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre ledit arrêté, d'autre part, contre l'

arrêté du 16 mai 2007 par lequel le maire d'Aubais a délivré à l'indivision E...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour M. Gilles D, élisant domicile ... (30250) par la SCP Coste-Berger-Pons-Daudé ; M. Gilles D demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 16 mai 2007 par lequel le maire d'Aubais a délivré à l'indivision E un permis de construire référencé PC3001906H0028 et la décision du 21 septembre 2007 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre ledit arrêté, d'autre part, contre l'arrêté du 16 mai 2007 par lequel le maire d'Aubais a délivré à l'indivision E un permis de construire référencé PC3001906H0033, ainsi que la décision du 25 septembre 2007 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre ledit arrêté, enfin, contre l'arrêté du 28 décembre 2007 par lequel le maire d'Aubais a délivré à l'indivision E un permis de construire référencé PC3001906H0029, ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux qu'il avait formé contre ledit arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de la commune d'Aubais et des trois membres de l'indivision E la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 août 2010, le mémoire présenté pour la commune d'Aubais ; la commune d'Aubais conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Gilles D à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 janvier 2011, le mémoire présenté pour Mmes Thérèse, Geneviève et Marguerite E par la SCP CGCB ; Mmes Thérèse, Geneviève et Marguerite E concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de M. Gilles D à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pons pour M. D, de Me Caviglioli pour la commune d'Aubais, et de Me Barbeau-Bournoville pour l'indivision E ;

Considérant que par un jugement du 19 décembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. Gilles D dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 16 mai 2007 par lequel le maire d'Aubais a délivré à l'indivision E un permis de construire référencé PC3001906H0028 et la décision du 21 septembre 2007 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre ledit arrêté, d'autre part, contre l'arrêté du 16 mai 2007 par lequel le maire d'Aubais a délivré à l'indivision E un permis de construire référencé PC3001906H0033, ainsi que la décision du 25 septembre 2007 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre ledit arrêté, enfin, contre l'arrêté du 28 décembre 2007 par lequel le maire d'Aubais a délivré à l'indivision E un permis de construire référencé PC3001906H0029, ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux qu'il avait formé contre ledit arrêté ; que M. Gilles D interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur le 16 mai 2007 date à laquelle ont été délivrés les deux premiers permis de construire : A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. À cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...). Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.431-10 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur le 28 décembre 2007 date à laquelle a été délivré le troisième permis de construire : Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces des dossiers que les demandes portant sur les permis de construire délivrés le 16 mai 2007 comportaient des photos dont les points et les angles des prises de vue étaient reportés sur le plan de masse ; que la demande portant sur le permis de construire délivré le 28 décembre 2007 comportait six photographies et une photo-montage permettant à l'administration de porter une appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement et son impact visuel ainsi que d'apprécier la conformité de la demande aux règles d'urbanisme, même si les points et les angles des prises de vue n'étaient pas reportés sur le plan de masse ;

Considérant, d'autre part, que les réseaux existants sont mentionnés sur les plans produits dans les trois dossiers de demande, avec la localisation des branchements nécessaires ; que le moyen tiré de la composition irrégulière des dossiers de demande de permis de construire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2-6 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur le 16 mai 2007 date à laquelle ont été délivrés les deux premiers permis de construire : Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent de moins de 20 000 habitants peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. ;

Considérant que la commune d'Aubais, qui compte 1 996 habitants, pouvait disposer des services de l'Etat pour effectuer l'étude technique des demandes de permis de construire en litige, dès lors qu'elles lui paraissaient justifier l'assistance technique de ces services ; que, dès lors que le maire, en délivrant le permis de construire, prend à son compte les mesures d'instruction préconisées par les services de l'Etat, la circonstance qu'il ait exprimé son avis au service instructeur sur les demandes de permis de construire en litige avant la production de pièces complémentaires par le pétitionnaire est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité des permis ainsi délivrés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.423-14 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur le 28 décembre 2007 date à laquelle a été délivré le troisième permis de construire : Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public. ; qu'aux termes de l'article R.423-15 du même code : Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : (...) b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités (...) ;

Considérant que par une convention du 18 août 2006, dont M. Gilles D ne conteste pas utilement la régularité en se bornant à contester les conditions de son adoption sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation, le maire de la commune d'Aubais a chargé des actes d'instruction la communauté de communes Rhony-Vistre-Vidourle ; que par un arrêté du maire d'Aubais du 20 décembre 2006 portant délégation de signature, le directeur général adjoint de la communauté de communes Rhony-Vistre-Vidourle a été habilité à signer les actes d'instruction ; que le moyen tiré de l'absence de convention et de délégation de signature manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. Gilles D invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'autorisation de lotir du 16 juin 2003 et son modificatif du 25 janvier 2007 ; que la cour a jugé dans un arrêt du 21 mai 2010 que l'autorisation de lotir du 16 juin 2003 n'était pas devenue caduque ; que le même arrêt a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles R.315-4 et R.315-5 du code de l'urbanisme ; qu'il a également été jugé que la demande d'autorisation de lotir modificative qui produisait une notice, un plan et une étude relatifs au dispositif mis en place pour l'écoulement des eaux pluviales régularisait les insuffisances de l'autorisation de lotir initiale ;

Considérant qu'une autorisation de lotir est délivrée dans le respect des droits des tiers ; que la circonstance que l'article 1er de l'autorisation de lotir du 16 juin 2003 mentionne par erreur que des opérations de bornage ont été conduites aux fins de délimiter le lotissement, n'est pas de nature à elle seule à entacher d'illégalité cette autorisation de lotir ; qu'en outre, M. Gilles D ne démontre pas que les éventuelles erreurs de bornage qu'il invoque auraient affecté la consistance des terrains d'assiette des permis de construire en litige ;

Considérant, par suite, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'autorisation de lotir du 16 juin 2003 et de son modificatif du 25 janvier 2007 doit être écartée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 3 de l'article UD 4 du plan d'occupation des sols de la commune d'Aubais relatif aux eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. En l'absence de réseau, le constructeur devra réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié, situé en contrebas de la parcelle et ayant une capacité égale à la surface d'emprise au sol de la construction ; qu'il ressort des pièces du dossier que les eaux de ruissellement du bassin versant dominant le lotissement projeté sont recueillies dans un exutoire de rétention ; qu'à l'occasion de fortes pluies, et antérieurement à l'aménagement du terrain d'assiette du lotissement, les capacités insuffisantes de cet exutoire avaient pu donner lieu à une inondation des terrains situées en aval, dont le lotissement projeté et le terrain appartenant à M. Gilles D ; qu'eu égard à la superficie du bassin versant par rapport à celle du lotissement, l'effet de l'imperméabilisation des sols résultant de la mise en oeuvre de l'autorisation de lotir ainsi que des trois permis de construire en litige ne serait que marginal sur d'éventuelles inondations ; qu'une étude hydraulique réalisée par un cabinet spécialisé montre que l'ancien aqueduc, remplacé par une conduite busée, constituant le dispositif existant pour drainer les eaux de ruissellement du bassin versant est insuffisante ; que pour limiter les écoulements en surface des eaux ruisselant sur le lotissement, cette étude préconise le drainage des eaux de pluie autour de chaque construction et leur évacuation vers des cuves de rétention dimensionnées en fonction de la surface imperméabilisée, permettant un usage ultérieur de l'eau stockée pour l'arrosage et le nettoyage ; que ni l'ancien aqueduc implanté sur des terrains privés, ni les fossés bordant la voirie desservant le quartier ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un réseau public d'eaux pluviales ; qu'en l'absence d'un tel réseau public à proximité, le maire pouvait imposer aux pétitionnaires, pour drainer les eaux provenant de l'imperméabilisation du lotissement, le respect des conclusions de l'étude hydraulique, et notamment le recueil des eaux pluviales vers des cuves de rétention d'une capacité proportionnée à la surface d'emprise au sol de la construction ; que M. Gilles D ne démontre pas que le volume des citernes prévues par les permis de construire, tel que déterminé par l'étude hydraulique, serait insuffisant, notamment pour recueillir le surplus de ruissellement causé le cas échéant par la présence des bâtiments dont la construction a été autorisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gilles D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aubais et des trois membres de l'indivision E, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande M. Gilles D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Gilles D une somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à la commune d'Aubais et d'autre part, globalement à Mmes Thérèse, Geneviève et Marguerite E, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Gilles D est rejetée.

Article 2 : M. Gilles D versera respectivement d'une part à la commune d'Aubais et d'autre part globalement à Mmes Thérèse, Geneviève et Marguerite E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles D à Mmes Thérèse, Geneviève et Marguerite E et à la commune d'Aubais.

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N° 09MA010612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01061
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-27;09ma01061 ?
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