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27/01/2011 | FRANCE | N°08MA05144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 08MA05144


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 sous le n° 08MA05144, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... à Marseille (13005), par la SCP Gobert, avocats ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601924 en date du 16 octobre 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 5 janvier 2006 à M. et Mme B par le maire de Marseille ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1000 euros au titre de l'artic

le L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 sous le n° 08MA05144, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... à Marseille (13005), par la SCP Gobert, avocats ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601924 en date du 16 octobre 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 5 janvier 2006 à M. et Mme B par le maire de Marseille ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2010, présenté pour le maire de la commune de Marseille ;

Vu, enregistré le 24 août 2010 le mémoire produit par M. et Mme B ;

Vu les pièces au dossier qui attestent que la commune de Marseille et M. et Mme B ont été mis en demeure de constituer avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Farilleul substituant la SCP Gobert Avocats pour M. et Mme A ;

Considérant que pour rejeter comme tardive la demande de M. et Mme A qui demandaient l'annulation d'un permis de construire délivré le 5 janvier 2006 aux consorts B, les premiers juges ont, d'une part, retenu que le délai de recours déclenché par l'affichage du permis de construire sur le terrain et en mairie était venu à échéance lorsque les requérants ont saisi le tribunal administratif, et d'autre part, qu'ils n'avaient pas produit la preuve de la notification préalable du recours gracieux formé le 22 janvier 2006 devant le maire et que dès lors, ce recours n'avait pu avoir pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...).En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...). ;

Considérant que, sans contester les dates et la durée de l'affichage réalisé par les bénéficiaires du permis, les requérants soutiennent que le panneau n'était pas apposé à l'extérieur de la parcelle d'assiette le long de la voie privée d'accès, mais en bordure de la voie publique et que cet affichage n'était pas conforme au texte du code de l'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle d'assiette est desservie par une voie privée en impasse, constituée en partie par une servitude sur le fonds des requérants, et n'est pas limitrophe et visible d'une voie publique ; qu'en apposant leur panneau à l'extérieur d'une parcelle contigüe à la leur et qui jouxte l'avenue du Vallon Dol, à proximité du débouché sur cette voie publique du chemin privé qui dessert seulement la propriété des requérants et le projet, les consorts B ont donné, compte tenu de la configuration des lieux, une publicité suffisante et adaptée à leur permis au regard des dispositions du code de l'urbanisme ;

Considérant que dans ces conditions, M. et Mme A, qui ne contestent pas n'avoir pas fait suite à la mise en demeure adressée par le tribunal administratif pour justifier de la notification préalable de leur recours gracieux aux consorts B, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué leur demande a été rejetée comme tardive, dès lors qu'il n'était pas établi que le délai de recours avait été interrompu par ce recours gracieux ; que leur requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Marseille et à M. et Mme B.

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N° 08MA051442

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05144
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP GOBERT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-27;08ma05144 ?
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