La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2011 | FRANCE | N°08MA05093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2011, 08MA05093


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2008, sous le n° 08MA05093, présentée pour la SOCIETE SITA SUD, dont le siège est à Europarc de Pichaury, 1330 av. Guilibert de Lauzière à Aix-en-Provence Cedex 3 (13856), par le cabinet d'avocats Boivin et associés ;

La SOCIETE SITA SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701489 et 0703089 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 2 février 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a qualifié de p

rojet d'intérêt général la réalisation de l'exploitation d'un pôle multi-filières...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2008, sous le n° 08MA05093, présentée pour la SOCIETE SITA SUD, dont le siège est à Europarc de Pichaury, 1330 av. Guilibert de Lauzière à Aix-en-Provence Cedex 3 (13856), par le cabinet d'avocats Boivin et associés ;

La SOCIETE SITA SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701489 et 0703089 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 2 février 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a qualifié de projet d'intérêt général la réalisation de l'exploitation d'un pôle multi-filières de valorisation, de traitement des déchets ménagers et assimilés et de stockage des déchets ultimes sur le domaine Mirabeau, sur le territoire de la commune de Fabrègues, ensemble la décision en date du 23 mai 2007 rejetant le recours gracieux formé par la commune de Fabrègues ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°) le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2008, sous le n° 08MA05094, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701489 et n° 0703089 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 2 février 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a qualifié de projet d'intérêt général la réalisation de l'exploitation d'un pôle multi-filières de valorisation, de traitement des déchets ménagers et assimilés et de stockage des déchets ultimes sur le domaine Mirabeau, sur le territoire de la commune de Fabrègues, ensemble la décision en date du 23 mai 2007 rejetant le recours gracieux formé par la commune de Fabrègues ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association les gardiens de la Gardiole et autres et par la commune de Fabrègues devant le tribunal ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu III°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2008, sous le n° 08MA05098, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est au 50, place Zeus BP 9531 à Montpellier Cedex 01 (34045), par la SCP Vinsonneau-Palies-Noy Gauer ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701489 et 0703089 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 2 février 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a qualifié de projet d'intérêt général la réalisation de l'exploitation d'un pôle multi-filières de valorisation, de traitement des déchets ménagers et assimilés et de stockage des déchets ultimes sur le domaine Mirabeau, sur le territoire de la commune de Fabrègues, ensemble la décision en date du 23 mai 2007 rejetant le recours gracieux formé par la commune de Fabrègues ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association des gardiens de la Gardiole, la SCEA Domaine de Mujolan, le GFA Sagner, M. B, Mme D, MM. E, M. et Mme C et la commune de Fabrègues, et de les condamner à lui verser chacun une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives n° 85/337/CE et n° 96/61/CE du Conseil ;

Vu la charte de l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Hercé du cabinet Boivin et associés, avocat de la société Sita Sud, et les observations de Me Coulombié et Me Gilliocq de la SCP d'avocats CGCB et associés, représentant l'association des gardiens de la Gardiole, la commune de Pignan, la SCEA domaine de Mujolan, la commune de Loupian, le Gfa Sagner, M. B, Mme D, M. E, M. A, M. et Mme C ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08MA05093, n° 08MA05094 et n° 08MA05098 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par arrêté du 13 juillet 2005, le préfet de l'Hérault a défini le principe et les conditions de réalisation de l'exploitation d'un pôle multifilières de valorisation, de traitement des déchets et assimilés et de stockage sur le domaine de Mirabeau sis sur le territoire de la commune de Fabrègues à réaliser par la SOCIETE SITA SUD ; que par un arrêté du 2 février 2007 le préfet a qualifié ce projet de projet d'intérêt général ; que la SOCIETE SITA SUD, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER font appel du jugement en date du 3 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 2 février 2007 ;

Sur le désistement de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER:

Considérant que par mémoire, enregistré le 16 décembre 2010, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a déclaré se désister purement et simplement de l'instance n° 08MA05098 ; que, ce désistement et pur et simple et qu'il y a donc lieu de lui en donner acte ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a également déclarer se désister de ses conclusions dans les requêtes n° 08MA0593 et n° 08MA05094 ; qu'il y a également lieu de lui en donner acte ;

Sur l'intervention des communes de Pignan et de Loupian :

Considérant que les communes de Pignan et de Loupian ont présenté une même requête en intervention ; que la commune de Loupian invoque les nuisances environnementales susceptibles d'être causées par le projet dont s'agit en ce qui concerne notamment l'alimentation en eau potable de sa population ; qu'elle a ainsi intérêt à intervenir au soutien des conclusions des défendeurs en vue du maintien de l'annulation de l'arrêté attaqué ; que la commune de Pignan, en sa qualité de commune membre de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, justifie aussi d'un intérêt à intervenir en défense en vue du maintien de l'annulation de l'arrêté portant projet d'intérêt général en vue d'accueillir pour l'essentiel les déchets de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ; qu'il y a donc lieu d'admettre les interventions de ces communes ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. / Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4 ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté déjà évoqué du 13 juillet 2005 que le préfet de l'Hérault a arrêté le principe du projet dont s'agit compte tenu des échéances de fin d'exploitation du site des jardins de Maguelone, du déficit important en termes de stockage des déchets ultimes dans la zone est du département de l'Hérault et de ce que ce projet est de nature à remédier pour partie à cette situation ; que cet ouvrage destiné à la réalisation d'une opération d'équipement qui concourt à la réalisation du plan départemental d'élimination des déchets et assimilés de l'Hérault peut être qualifié d'intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article R. 121-3 ; que le préfet qui a la capacité d'exproprier pouvait en conséquence décider du principe et des conditions de réalisation du projet dont l'intérêt général excède le cadre de la communauté d'agglomération, alors même que le projet en cause a vocation à accueillir pour l'essentiel les déchets de la communauté d'agglomération de Montpellier ; que, par suite, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le préfet de l'Hérault avait commis une erreur de droit en s'estimant compétent pour prendre l'arrêté dont s'agit et en annulant par voie de conséquence l'arrêté attaqué du 2 février 2007 ; qu'il y a toutefois lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision en litige ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur: Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document. / L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.

Considérant que les dispositions susvisées permettent au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre les pouvoirs que lui confère le code de l'urbanisme pour imposer la prise en compte d'un projet d'intérêt général dans les documents d'urbanisme existants ou en cours d'élaboration ; qu'il est constant que, par délibération en date du 26 septembre 2006, la commune de Fabrègues a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, la commune de Fabrègues ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait légalement prendre l'arrêté du 2 juillet 2007 en litige motif pris de ce que la délibération portant modification de son document d'urbanisme avait été précédemment annulée ; qu'en tout état de cause, selon les dispositions susvisées, la durée de validité de l'arrêté préfectoral qualifiant un projet de projet d'intérêt général est de trois ans ; que, dès lors et à supposer même que la commune de Fabrègues n'aurait pas procédé à la révision de son document à la date de l'arrêté dont s'agit, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'absence alléguée de communication de l'arrêté déclarant le projet en cause d'intérêt général à la communauté d'agglomération a pour conséquence de rendre inopposable ce projet en cas de révision par cette collectivité de son schéma de cohérence territoriale (SCOT), mais est sans incidence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que ni l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme précité ni aucune autre disposition n'impose que la mise à disposition du public de la décision arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'intérêt général fasse l'objet de formalités particulières ; que l'arrêté attaqué a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault ainsi que dans deux journaux locaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier mis à la disposition du public comportait l'arrêté préfectoral définissant le principe et les conditions de réalisation du projet, une note de présentation et le résumé non technique du dossier de demande d'autorisation d'exploiter le pôle de Mirabeau présentée par la SOCIETE SITA SUD ; que le résumé technique comportait des informations relatives à la justification du projet et à sa cohérence avec le plan départemental ; que la circonstance que les avis et études figurant dans le dossier de la demande présentée au titre des installations classées n'ont pas été joints au dossier mis à la disposition du public n'est pas de nature à établir que le public n'aurait pas été suffisamment informé dès lors que l'arrêté en litige n'avait ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'implantation du centre de stockage de déchets ; que cet arrêté et le dossier qui lui était annexé ont été mis à la disposition du public dans les locaux de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, de la direction départementale de l'équipement, de la préfecture de l'Hérault et de la mairie de Fabrègues du 22 août au 30 septembre 2005 ; que si le dossier a été déposé non pas à la direction de l'environnement de la communauté d'agglomération mais à celle de la direction des services juridiques, il ne ressort pas du dossier que cette circonstance aurait fait obstacle à ce que certains avis soient recueillis au cours de l'enquête ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à défaut pour les requérants de préciser quelles stipulations de la convention d'Aarhus auraient été méconnues, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention dont s'agit ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 2 de la directive 2003/35/ce, cet article ne régit la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement que pour les activités particulières mentionnées à l'annexe 1 de la convention ; que cette annexe, si elle mentionne les plans de gestion des déchets, n'inclut pas les décisions telles que les projets d'intérêt général même prises en matière de stockage et d'élimination des déchets ; que l'article 4 de cette même directive, modifiant l'article 15 de la directive n° 96-61, énumère les décisions soumises à la participation du public, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions déclarant un projet d'intérêt général ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des paragraphes 2 et 4 de la directive en cause doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que les documents soumis à enquête publique étaient de nature à permettre au public de se prononcer en connaissance de cause sur le projet dont s'agit ; qu'aucune disposition ne faisait obligation à l'autorité préfectorale de joindre à ces documents les recherches de sites effectuées pour le compte de l'agglomération de Montpellier pour ses propres projets ; que, dès lors, les intimés ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'article 7 de la Charte de l'environnement, aux termes duquel toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement , aurait été méconnu ;

Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aucune disposition du droit interne ne fait obligation à l'autorité préfectorale de délibérer sur le contenu des observations formulées par le public et de motiver sa décision au regard desdites observations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale ne les aurait pas prises en considération ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 13 juillet 2005 arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet précise que le projet est destiné à traiter les déchets ménagers et assimilés et à stocker les déchets ultimes de l'agglomération de Montpellier ; que l'arrêté attaqué est motivé par l'insuffisance des installations existantes de traitement et de stockage des déchets dans la zone est du département qui persistera en dépit des projets actuellement en cours de réalisation, d'instruction et de recherche entrepris par l'agglomération de Montpellier dans son périmètre ; que l'arrêté précise que le projet porté par la SOCIETE SITA SUD sur le territoire de la commune de Fabrègues est en conformité avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de l'Hérault, lequel prévoit l'implantation de plusieurs centres de stockage dans la zone est du département ; que le projet d'intérêt général est ainsi suffisamment précis dans son principe, sa localisation et les conditions de sa réalisation ; que le moyen tiré de son imprécision doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'un défaut de compatibilité du projet d'intérêt général avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de Montpellier est en tout état de cause inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 21 avril 2004, seuls les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui n'est pas une décision prise dans le domaine de l'eau, méconnaîtrait le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Rhône Méditerranée Corse ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les intimés font valoir que le projet en cause ne serait pas compatible avec le schéma de gestion et d'aménagement des eaux Lez-Losson-Etangs, ils ne se prévalent d'aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait exigé une telle compatibilité avec une décision qui, comme il vient d'être dit, n'est en outre pas prise dans le domaine de l'eau ; que ce moyen ne peut donc être qu'écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'intérêt général en litige serait incompatible avec le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée du Coulazou ; que, par suite le moyen tiré de l'absence de compatibilité ainsi alléguée ne peut être en tout état de cause que rejeté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun site Natura 2000 ne se trouve dans le périmètre du projet ; qu'il n'est pas établi que le projet d'intérêt général en cause affecterait de façon notable les zones de protection spéciales et le site classé du site de la Gardiole, situés à proximité de son périmètre ; que les atteintes alléguées à des espèces protégées et à la qualité des eaux ne sont pas établies ; qu'eu égard notamment aux précautions prises pour éviter l'impact visuel de cette implantation et aux mesures envisagées pour éviter la prolifération d'espèces envahissantes, le préfet, en qualifiant l'opération de projet d'intérêt général, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences énoncées à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ;

Considérant, en septième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une étude d'impact soit effectuée avant la qualification d'un projet d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation au regard des conséquences du projet sur l'environnement et le milieu naturel ;

Considérant, en huitième lieu, que si les requérants soutiennent que l'arrêté en litige ne respecte pas suffisamment les préoccupations d'environnement, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 420-2 du code de commerce : Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ; que l'article L. 420-4 du même code impose à l'auteur d'une décision administrative le respect de ces dispositions, à l'exception de celles des décisions qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; que l'arrêté en litige, qui déclare que le projet d'un pôle multi-filières de valorisation de traitement des déchets ménagers et assimilés et de stockage de déchets ménagers et assimilés porté par la SOCIETE SITA SUD a un caractère d'intérêt général en vue de sa prise en compte dans le futur plan local de la commune de Fabrègues, ne constitue pas une autorisation donnée à ladite société pour exploiter ledit centre ; que, par suite, ledit arrêté ne peut être regardé comme ayant pour effet de placer nécessairement la société en situation d'enfreindre les dispositions précitées de l'article L. 420-2 du code de commerce ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce doit être écarté ;

Considérant, en dixième lieu, que comme il a été dit ci-avant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'intérêt général en litige soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur l'environnement et le milieu naturel ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la connaissance des dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en onzième lieu, que les intimés font valoir que le projet d'intérêt général attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il permettrait le maintien du règlement en vigueur de la zone Nc, laquelle autorise les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, toutefois, les dispositions invoquées du code de l'urbanisme, qui prescrivent le respect des objectifs du développement durable , n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'adoption des projets d'intérêts général prévus à l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant en douzième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du principe de précaution ;

Considérant, en treizième lieu, qu'un projet ne peut être déclaré d'intérêt général que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant que le projet en litige, répond à une utilité publique liée à l'insuffisance avérée des capacités de traitement des déchets ménagers et des déchets industriels banals dans la zone est du département de l'Hérault ; que les requérants n'établissent pas que la localisation du projet comporte des inconvénients d'ordre environnemental, économique et agricole tels qu'ils seraient de nature à retirer au projet son utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;

Considérant, en quatorzième lieu, que les intimés soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ; que, toutefois, l'arrêté précise que 450 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés de la zone est du département sont évacués dans les départements autres que l'Hérault, que le projet s'inscrit dans les objectifs énoncés par le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés et qu'il est nécessaire au traitement desdits déchets ; que l'arrêté du 13 juillet 2005 déjà mentionné précise que le projet en cause, destiné à traiter les déchets de l'agglomération de Montpellier, permettra de développer des capacités de 190 000 tonnes par an ; que les requérants n'établissent pas que ces données seraient entachées d'erreur de fait de nature à faire perdre au projet son utilité ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'opération puisse profiter commercialement à la SOCIETE SITA SUD n'est pas de nature à retirer au projet son utilité publique, au vu des considérations relatives au fonctionnement du service public de collecte et de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; que les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure qu'aurait commis le préfet en déclarant projet d'intérêt général un projet porté par une entreprise privée doit, par voie de conséquence, être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SITA SUD et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes présentées par l'association les gardiens de la Gardiole et autres et la commune de Fabrègues devant le tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et de la SOCIETE SITA SUD, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les intimés demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE SITA SUD ;

Considérant que les communes de Pignan et de Loupian ne sont pas recevables, en leur qualité d'intervenantes, à présenter des conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions qu'elles ont présentées en cette qualité sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER dans l'instance n° 08MA05098 et de ses conclusions dans les instances n° 08MA0593 et 08MA05094.

Article 2 : Les interventions des communes de Loupian et de Pignan sont admises.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier du 3 octobre 2008 est annulé.

Article 4 : Les demandes de l'association des Gardiens de la Gardiole et autres et de la commune de Fabrègues présentées devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2007 et du rejet du recours gracieux présentée par la commune de Fabrègues sont rejetées, ensemble les conclusions que ces parties ont présentées devant la cour administrative d'appel.

Article 5 : Les conclusions de la SOCIETE SITA SUD tendant à la condamnation des intimés au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions présentées par les communes de Pignan et de Loupian, intervenantes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à la SOCIETE SITA SUD, à l'association des gardiens de la Gardiole, à la SCEA domaine de Mujolan, au GFA Sagner, à M. B, à Mme D, à M. E, à M. A, à M. et Mme C, à la commune de Pignan, à la commune de Loupian, à la commune de Fabrègues et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.

''

''

''

''

N° 08MA05093, 08MA05094 et 08MA05098 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05093
Date de la décision : 24/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-24;08ma05093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award