Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03278, présentée pour M. Laïd A, demeurant ... à Marseille (13003), par Me Straboni, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801538 du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
Considérant que par décision en date du 2 juin 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale valable un an ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
''
''
''
''
N° 08MA03278 2
kp