Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02002, présentée pour Mme Laïla A et pour M. Marat A, demeurant au ..., par Me Azoulay, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0900238 et 0900240 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 mai 2009 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 22 décembre 2008 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour, avec autorisation de travail, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A, de nationalité russe, interjettent appel des jugements n°0900238 et 0900240 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 mai 2009 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 22 décembre 2008 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils ont fui le Daghestan où leur vie était menacée et qu'ils sont arrivés en France en décembre 2005 avec leur fils alors âgé d'un an ; que celui-ci est scolarisé en France à l'école maternelle et maîtrise bien le Français ; qu'un nouvel enfant est né de leur union à Nice le 10 juin 2006 et qu'il n'a jamais connu que la France ; qu'ils sont détenteurs de promesses d'embauche ; que M. A fait partie de l'équipe de lutte du Cavigal de Nice où il s'est fait un cercle d'amis ; que, toutefois, les époux A, qui n'ont aucune famille en France, n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches en Russie où ils ont vécu la majeure partie de leur existence ; qu'ils ne démontrent pas leur insertion dans la société française par les seules attestations produites et la scolarisation de l'un de leurs enfants ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de leur délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant qu'il n'est pas davantage établi en appel qu'en première instance que les refus de titre de séjour en litige seraient intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants des époux A au sens desdites stipulations, les dits refus n'ayant pas pour effet de priver ces derniers de la présence de leurs parents puisque rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale et leur scolarité se poursuivent dans leur pays d'origine où il n'est nullement établi que leur vie serait menacée ;
Considérant qu'à supposer que M. et Mme A puissent être regardés comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants , ce moyen n'est recevable qu'à l'appui de conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination ; qu'en tout état de cause, les intéressés se bornent en appel à reprendre leur argumentation de première instance, au demeurant déjà développée devant l'OFPRA et la CNDA, qui ont rejeté leurs demandes, et ne produisent aucun élément nouveau de nature à démontrer que leur vie serait menacée en cas de retour dans leur pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 09MA02002 des époux A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marat et Mme Laïla A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 09MA02002 2
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