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20/01/2011 | FRANCE | N°08MA05235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 08MA05235


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour Monsieur Rémy A, demeurant ..., par Me Letessier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606564 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme de 27 478,87 euros en réparation des pertes commerciales qu'il a subies à raison de l'exécution de travaux sur la route départementale n°2 le long de laquelle se situe le commerce de journaux et de tabac qu'il ex

ploite ;

2°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour Monsieur Rémy A, demeurant ..., par Me Letessier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606564 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme de 27 478,87 euros en réparation des pertes commerciales qu'il a subies à raison de l'exécution de travaux sur la route départementale n°2 le long de laquelle se situe le commerce de journaux et de tabac qu'il exploite ;

2°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme en cause, assortie des intérêts à compter du 28 novembre 2006 et de la capitalisation de ceux-ci ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise destinée à chiffrer son préjudice ;

4°) de condamner le département de l'Hérault au paiement des dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................

Vu le jugement attaqué ;

.......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bezard, pour le département de l'Hérault ;

Considérant que du mois de février au mois de juin 2006, le département a entrepris des travaux de réfection de la chaussée de la route départementale n° 2, également dénommée avenue de Clermont l'Hérault dans la partie traversant la commune de Plaissan, en bordure de laquelle M. A exploite un commerce de tabac et de journaux ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme de 27 478,87 euros en réparation du préjudice commercial qu'il a subi à raison de l'exécution de travaux sur cette voie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, que les travaux d'aménagement de la route départementale n° 2, ont entraîné, sur la portion de voie en bordure de laquelle est exploité le commerce du requérant, une perturbation du trafic routier du 13 février 2006 jusqu'au 2 mai 2006, date à laquelle la circulation du trafic routier a ensuite été interrompue jusqu'à fin juin 2006 ; que, contrairement à ce que soutient M. A, qui se fonde sur une mention d'un procès-verbal de constat d'huissier établi au cours du mois de juin 2006, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux auraient duré jusqu'à la fin du mois de juillet de cette même année ; qu'au cours de ces périodes, l'accès au commerce par des piétons a été maintenu et des places de stationnement étaient accessibles à une centaine de mètres ; qu'ainsi, et nonobstant les difficultés rencontrées par les clients de passage pour accéder en voiture à l'établissement de M. A, la gêne qu'il a subie dans l'exploitation de son commerce n'a pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice anormal du fait de la réalisation des travaux en cause ; qu'au surplus, par les documents qu'il produit, il ne justifie pas de l'étendue de son préjudice commercial ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice de l'indemnisation de son préjudice par le département de l'Hérault, y compris la partie du préjudice matériel constitué par les frais d'huissier dont il demande le remboursement en tant que dépens ; que la mesure d'expertise qu'il sollicite a titre subsidiaire doit être rejetée par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il ne peut prétendre ainsi à ce que le département de l'Hérault lui verse la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le département de l'Hérault en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Hérault, tendant à ce que M. A lui verse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au département de l'Hérault.

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N° 08MA05235 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05235
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LETESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;08ma05235 ?
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