Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour Madame Joséphine A, demeurant ..., par Me Nave ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600820 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Quasquara à l'indemniser des préjudices consécutif à l'accident dont elle a été victime le 10 août 2004 ;
2°) de condamner la commune de Quasquara à lui verser la somme globale de 32 160,56 euros à raison de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quasquara les dépens et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 ;
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Nave, pour Mme A et de Me Toussaint, substituant Me Antomarchi, pour la commune de Quasquara ;
Considérant que Mme A a chuté alors qu'elle se rendait sur la plage du lieu-dit Le Rupione, le 10 août 2004 ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Quasquara à l'indemniser des préjudices consécutif à l'accident dont elle a été victime le 10 août 2004 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (...) ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 du même code : Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'ainsi les communes ne peuvent être tenues pour responsables des dommages résultant, pour les riverains et les usagers, de ce que les chemins ruraux seraient impraticables, si ce n'est dans le cas où elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d'en assurer l'entretien ;
Considérant que Mme A a été victime d'un accident provoqué par le mauvais état de l'escalier reliant la route départementale 55 et la plage du lieu-dit Le Rupione ; qu'il est constant que le chemin d'accès à la plage du lieu-dit Le Rupione est ouvert au public et n'a pas été classé comme voie communale et qu'il peut ainsi être regardé comme un chemin rural, ainsi que cela ressort par ailleurs des informations portées au cadastre, de l'indivision formée par la commune de Quasquara, de Pietrosella et d'Albitreccia ; que si la circonstance que le chemin en cause appartenait à l'indivision ne dispensait pas la commune de Quasquara des obligations qui incombent aux collectivités propriétaires de chemins ruraux, elle ne serait tenue à une obligation d'entretien de ce chemin que dans l'hypothèse dans laquelle des travaux destinés à en assurer ou en améliorer la viabilité auraient été engagés par un membre de l'indivision, acceptant ainsi pour le compte de l'indivision, en fait, d'en assumer l'entretien ; que si un escalier en pierre a été posé sur ce chemin d'accès, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat d'huissier produit à l'instance par la requérante qu'il s'agit de quelques marches informes, envahies par la végétation, d'inégale profondeur et d'inégale hauteur et dont il n'est pas établi qu'elles auraient été installées par la commune, révélant ainsi l'absence d'entretien le plus sommaire d'un chemin pourtant emprunté par de très nombreux vacanciers selon les affirmations de la commune défenderesse ; que la circonstance que le procès-verbal de constat dont se prévaut la requérant fait référence à la coupe de végétaux ne permet pas de retenir que cet élagage serait le fait de la commune ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à la commune de Quasquara le défaut d'entretien normal dont elle est responsable dès lors qu'elle n'a jamais entrepris les travaux d'entretien destinés à assurer ou améliorer la viabilité du chemin et la protection de ceux qui l'empruntent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia à rejeté sa demande ;
Sur les droits de la caisse nationale militaire de sécurité sociale :
Considérant qu'en l'absence de responsabilité de la commune de Quasquara, la demande de la caisse nationale militaire de sécurité sociale tendant à ce que cette collectivité soit condamnée à l'indemniser de ses débours et à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quasquara, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme A les sommes que la commune de Quasquara et la caisse nationale militaire de sécurité sociale demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale et les conclusions de la commune de Quasquara au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphine A, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la commune de Quasquara.
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N° 08MA03112