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20/01/2011 | FRANCE | N°08MA02603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 08MA02603


Vu I°), sous le n° 0802603, la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour l'EURL CHD INDUSTRIE, dont le siège est 2 rue Plan d'Ergue à L'Argentière la Bessée, par Me Laleouse ;

L'EURL CHD INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407557, 0407558, 0407559, 0407560, 0407561 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des imposi

tions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exp...

Vu I°), sous le n° 0802603, la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour l'EURL CHD INDUSTRIE, dont le siège est 2 rue Plan d'Ergue à L'Argentière la Bessée, par Me Laleouse ;

L'EURL CHD INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407557, 0407558, 0407559, 0407560, 0407561 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ;

.........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 0802607, la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour l'EURL CHD INDUSTRIE, dont le siège est 2 rue Plan d'Ergue à L'Argentière la Bessée, par Me Laleouse ;

L'EURL CHD INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407557, 0407558, 0407559, 0407560, 0407561 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ;

.........................................................................................................

Vu III°), sous le n° 0802608, la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour l'EURL CHD INDUSTRIE, dont le siège est 2 rue Plan d'Ergue à L'Argentière la Bessée, par Me Laleouse ;

L'EURL CHD INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407557, 0407558, 0407559, 0407560, 0407561 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ;

.........................................................................................................

Vu IV°), sous le n° 0802609, la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour l'EURL CHD INDUSTRIE, dont le siège est 2 rue Plan d'Ergue à L'Argentière la Bessée, par Me Laleouse ;

L'EURL CHD INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407557, 0407558, 0407559, 0407560, 0407561 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ;

.........................................................................................................

Vu V°), sous le n° 0802610, la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour l'EURL CHD INDUSTRIE, dont le siège est 2 rue Plan d'Ergue à L'Argentière la Bessée, par Me Laleouse ; L'EURL CHD INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407557, 0407558, 0407559, 0407560, 0407561 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 0802603, 0802607, 0802608, 0802609 et 0802610 présentées pour l'EURL CHD INDUSTRIE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'EURL CHD INDUSTRIE a été créée en 1997 et a repris les actifs de la SARL Chaudronnerie de la Haute Durance, dont la cession avait été ordonnée par le Tribunal de commerce de Gap ; qu'elle a sollicité et obtenu, le 14 février 2001, un agrément en vue de bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1765 du code général des impôts, en cas de reprise d'établissement en difficulté ; qu'elle a formé, en mai 2004, une réclamation en vue d'obtenir le bénéfice de cette exonération ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2008, qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2002 ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. (...) Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée. (...) ; qu'aux termes de l'article 1649 nonies du même code : I. (...) les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. (...) Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental ; que l'article 1478 du même code dispose par ailleurs que La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts que le législateur ait entendu qu'afin de permettre, dans tous les cas, que l'exonération devienne effective dès la première année qui suit la réalisation de l'opération bénéficiaire, les décisions d'octroi d'agrément dussent, éventuellement, rétroagir au 1er janvier de ladite année ; qu'au contraire, les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts confèrent à l'administration un pouvoir d'appréciation quant à l'octroi de l'agrément au contribuable qui, entrant dans le champ d'application de ce texte, remplit par ailleurs les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article 1649 nonies du code ; qu'un tel agrément ayant donc un caractère attributif, et non recognitif, il ne saurait avoir, à défaut de toute disposition législative qui en dispose autrement, de portée rétroactive, quelle que soit la date à laquelle se réalise l'opération concernée et celle à laquelle a été déposée la demande d'exonération ;

Considérant que, alors même qu'elle en avait fait la demande le 23 septembre 1998, l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article 1465 a été accordé à la société CHD INDUSTRIE le 14 février 2001 ; qu'il résulte de ce qui précède que cet agrément n'a pu légalement modifier la situation de la société CHD INDUSTRIE au regard de la taxe professionnelle due par elle au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 à raison de sa situation au 1er janvier de chacune de ces années ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération au titre de l'année 2002 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que seule la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a délibéré en vue d'exonérer, sur le fondement des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, des taxes régionales additionnelles à la taxe professionnelle les entreprises réalisant des opérations de reprise des moyens de production d'établissement industriels en difficulté ; qu'une délibération en ce sens a été adoptée en 1986 par le conseil régional, précisant : cette mesure d'exonération s'étend jusqu'au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue (article 1465 du code général des impôts) ;

Considérant que la durée d'exonération afférente à une opération ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts est celle que fixent la loi et les délibérations légalement applicables à la date de cette opération ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1980, applicable à la date où a été prise la délibération susmentionnée : (...) Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements (...) ; que ces dispositions ont limité à une durée de quatre ans suivant l'année de création de l'établissement, la période d'exonération de taxe professionnelle ; que le I de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1990 a modifié l'article 1465 du code général des impôts et allongé d'un an la durée de l'exonération susceptible d'être accordée par les collectivités territoriales ; que, toutefois, les collectivités qui ont usé avant le 1er janvier 1991 de la faculté d'accorder aux entreprises éligibles au régime d'imposition à la taxe professionnelle prévu à l'article 1465 une exonération de cette taxe, doivent, si elles souhaitent faire bénéficier les entreprises de cette exonération pour la totalité de la période autorisée par le I de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1990, prendre une nouvelle délibération à l'effet de préciser que la durée de cette exonération ne peut excéder cinq et non plus quatre années ;

Considérant qu'en l'absence de nouvelles délibérations prises après l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1990 et prévoyant une exonération de cinq années, l'EURL CHD INDUSTRIE ne peut demander à être exonérée de la part régionale de la taxe professionnelle au titre de l'année 2002, cinquième année suivant celle au cours de laquelle elle a été créée et a repris les actifs de la SARL Chaudronnerie de la Haute Durance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'il est loisible à l'EURL CHD INDUSTRIE, si elle s'y estime fondée, de demander à l'État réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de la deuxième, de la troisième et de la quatrième année d'exonération, perte directement liée au délai de 28 mois qui a séparé le dépôt de sa demande d'agrément et la décision de l'administration fiscale, et à la rétroactivité illégale dont est affectée la décision d'agrément du 14 février 2001, elle n'est, en revanche, pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle a la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'EURL CHD INDUSTRIE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL CHD INDUSTRIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Laleouse, au directeur de contrôle fiscale du Sud-Est et au directeur des services fiscaux de Marseille.

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N° 08MA02603,08MA02607,08MA02608,08MA02609,08MA02610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02603
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BDLG SOFIGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;08ma02603 ?
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