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20/01/2011 | FRANCE | N°08MA00817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 08MA00817


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Robert A, demeurant ... par Me Borgel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507672-0601109 en date du 15 janvier 2008 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 18 février 2005, à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il a subis et à ce que la communauté

urbaine Marseille Provence Métropole soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Robert A, demeurant ... par Me Borgel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507672-0601109 en date du 15 janvier 2008 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 18 février 2005, à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il a subis et à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une provision de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue de son préjudice corporel ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.........................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2008, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, par la SELARL Phelip ;

Elle demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 18 février 2005, à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il a subis et à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la chute dont il a été victime résulte du nettoyage de la chaussée et du trottoir du quai des Belges à Marseille à l'aide de jets d'eau effectués par les services en charge de la voirie ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la plaque de verglas qui a entraîné la chute du requérant se serait formée à la suite d'un arrosage des trottoirs et de la chaussée par les agents de la voirie, lesquels ont pour consigne de ne pas procéder à des nettoyages de ce type lorsque la température est inférieure à quatre degrés ; que M. A ne verse d'ailleurs aux débats aucun témoignage qui attesterait d'un tel arrosage ;

Considérant, en second lieu, que la chute de M. A a, comme il vient d'être dit, été causée par la présence de plaques de verglas qui s'étaient formées de façon naturelle sur la chaussée et sur les trottoirs ; que, même si les services en charge de la voirie ont été informés du danger que présentaient les plaques de verglas vers 8 heures du matin comme le soutient le requérant, compte tenu du court laps de temps qui s'est écoulé entre cette information et la chute de M. A qui s'est produite vers 8 heures 30 et de la présence généralisée de verglas dans les rues de la ville, le fait que la partie de la voie publique où s'est produit l'accident n'ait pas fait l'objet d'un sablage ou d'un salage et que la présence de verglas n'y ait pas été signalée ne saurait être regardé comme constitutif d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; qu'en outre, la présence de verglas n'excédait pas les risques ordinaires de la circulation contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter toutes les conséquences ; que, par suite, les premiers juges ont retenu à bon droit que la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'était pas susceptible d'être engagée à l'égard de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'application du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA00817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00817
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BORGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;08ma00817 ?
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