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20/01/2011 | FRANCE | N°08MA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 08MA00583


Vu la requête enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Catherineau-Roux ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501370 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit déclarée responsable de la chute dont il a été victime dans les escaliers de la piscine municipale Vallier le 24 novembre 2003, à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il a subis et à ce que

la ville de Marseille soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros à tit...

Vu la requête enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Catherineau-Roux ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501370 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit déclarée responsable de la chute dont il a été victime dans les escaliers de la piscine municipale Vallier le 24 novembre 2003, à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il a subis et à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

2°) d'ordonner une expertise et de lui accorder la provision demandée ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu le jugement attaqué ;

.................................

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Catherinau-Roux pour M. A et Me Himbaud pour la ville de Marseille ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit déclarée responsable de la chute dont il a été victime dans un bâtiment municipal, à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il a subis et à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Considérant que M. A est venu chercher ses enfants, inscrits à la section de natation d'un club sportif, le 24 novembre 2003 en début de soirée à la piscine municipale Vallier ; qu'il a monté l'escalier menant aux tribunes de la piscine, comme cela était permis par le règlement de l'établissement aux parents accompagnateurs ; qu'il a été victime d'une chute sur un palier intermédiaire en redescendant, vers 20 heures 15, l'escalier, qui, en raison des fortes précipitations survenues la veille et d'infiltrations d'eau de pluie par la toiture du bâtiment, avait subi des projections d'eau ainsi que ses paliers intermédiaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des précisions d'ordre technique apportées par la commune et confirmées par les photographies versées aux débats, que, même si les services d'entretien de la piscine municipale n'avaient pas encore, à l'heure de la chute de M. A, asséché les accès de la tribune rendus glissants par les infiltrations d'eau de pluie, l'escalier menant à cette tribune, dont la conception était conforme aux normes applicables en matière de sécurité, présentait des marches d'une largeur de 31 centimètres, était suffisamment éclairé et était équipé d'un côté d'une rampe et de l'autre côté d'un garde-corps dit rampant permettant aux usagers d'assurer leur progression en cas de difficulté ; que le requérant était habitué des lieux en raison de la fréquentation régulière de la piscine par ses enfants ; qu'il avait nécessairement constaté la présence d'eau dès lors qu'il avait fait le choix de monter un escalier qui, selon ses propres affirmations, représentait le seul accès à la tribune ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu retenir à bon droit que M. A avait fait preuve d'un manque de vigilance et d'attention de nature à exonérer la ville de toute responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à l'indemnisation de ses débours ainsi qu'au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celles du département des Bouches-du-Rhône, employeur de M. A, tendant au remboursement des sommes versées à l'intéressé durant son indisponibilité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la ville de Marseille qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et celles du département des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, à la ville de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00583
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CATHERINEAU-ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;08ma00583 ?
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