Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 sur télécopie, confirmée le 3 mars 2009, présentée par Me Nadia Rahal pour M. Abdoul Khadr Djelany A, élisant domicile ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803945 rendu le 18 novembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 août 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que M. Abdoul Khadr Djelany A, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement rendu le 18 novembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 août 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler le titre de séjour vie privée et familiale en qualité de conjoint de Française et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur le non-lieu à statuer :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire vie privée et familiale ; que, par suite, les conclusions de la présente requête tendant à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Abdoul Khadr Djelany A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoul Khadr Djelany A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 08MA052362