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18/01/2011 | FRANCE | N°08MA05183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 08MA05183


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 sur télécopie confirmée le 25 février 2009, présentée par Me Bardine Chikhaoui pour M. Fahri A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803515 rendu le 7 novembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'ordonner au préf

et de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 sur télécopie confirmée le 25 février 2009, présentée par Me Bardine Chikhaoui pour M. Fahri A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803515 rendu le 7 novembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. Fahri A, ressortissant turc, interjette appel du jugement rendu le 7 novembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que l'appelant allègue être entré en France dans le courant de l'année 2000 et qu'il ressort des pièces du dossier que son séjour continu depuis ce moment doit être regardé comme établi ; que, cependant, si deux frères de l'appelant et leurs familles sont installés en France et trois de ses neveux ainsi qu'une belle-soeur sont de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Turquie ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une vie maritale avec une ressortissante française dont il contribuerait à élever l'enfant, dès lors que, selon les déclarations de ladite ressortissante, cette relation a débuté postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, même si, selon les attestations versées au dossier, M. A montre sa volonté de s'intégrer dans la société française et contribue activement au développement d'une entreprise de maçonnerie, dont il est actionnaire et salarié sous contrat à durée indéterminée, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les même motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées en appel tendant à ce que le préfet de l'Hérault lui délivre le titre de séjour sollicité ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fahri A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA051832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05183
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-18;08ma05183 ?
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