La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2011 | FRANCE | N°08MA01850

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 08MA01850


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée par Me Philippe Gernez pour M. René A, élisant domicile rue Jean-Louis Calderon à Bouc Bel Air (13320) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607269 rendu le 7 février 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2006 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui avait infligé la sanction de l'avertissement, ensemble le rejet du 19 septembre 2006 de son recours gracieux contre l'arrêté précité ;r>
2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée par Me Philippe Gernez pour M. René A, élisant domicile rue Jean-Louis Calderon à Bouc Bel Air (13320) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607269 rendu le 7 février 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2006 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui avait infligé la sanction de l'avertissement, ensemble le rejet du 19 septembre 2006 de son recours gracieux contre l'arrêté précité ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A, lieutenant de police, relève appel du jugement rendu le 7 février 2008 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2006 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui avait infligé la sanction de l'avertissement, ensemble le rejet du 19 septembre 2006 de son recours gracieux contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire... ; qu'aux termes de l'article 19 de cette même loi : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.// (...)Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.// L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme (...).// Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. (...) ;

Considérant que l'avertissement infligé est motivé par les circonstances qu'à deux reprises au cours de l'année 2005, le 31 mars d'abord, les 7 et 8 mai ensuite, M. A a commis des négligences dans l'exercice de ses fonctions ; que, cependant, seul un rapport hiérarchique, rédigé près de sept mois après les faits par une personne dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pu constater personnellement les griefs reprochés, mentionne les négligences relatives au 31 mars 2005, qui consisteraient à avoir manqué de rigueur dans le traitement d'une procédure judiciaire de flagrant délit de recel de vol avec violences ; que ce rapport n'est appuyé d'aucune autre pièce corroborant l'existence des nombreuses carences procédurales alléguées, alors que M. A fait valoir, sans être contredit, que la procédure qu'il a menée a suffi pour permettre la condamnation du mis en cause et n'a suscité aucune critique des magistrats du parquet ; que, par suite, les manquements supposés du 31 mars 2005 n'étant pas établis par les pièces du dossier, aucune faute ne peut être imputée de ce chef à l'appelant ;

Considérant en revanche, qu'il est constant que, les 7 et 8 mai 2005, l'absence d'ordre clair dans une procédure de garde à vue, dont la responsabilité était confiée à M. A, a conduit à un dépassement du délai légal de cette garde à vue et une libération des deux mis en cause sur instruction du Parquet ; que si le rapport rédigé le 20 juin 2005 par un sous-brigadier, versé au dossier par l'appelant, peut montrer que M. A avait demandé à un officier de police judiciaire de faire procéder à l'audition des gardés à vue, il n'établit pas qu'il avait clairement chargé le groupe auquel appartenait cet officier de police judiciaire du suivi de cette garde à vue, ni qu'il aurait exercé ses attributions de contrôle de l'activité des agents dont il assurait le commandement lors de la permanence des 7 et 8 mai 2005 ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'adjoint au chef de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône, rédigé le 7 juillet 2005 pour déterminer les responsabilités des différents intervenants dans cette procédure, que l'absence d'ordre clair dans cette procédure constitue un manquement fautif imputable à M. A, dès lors que l'article 13 du code de déontologie de la police nationale prévoit que les ordres doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution ; que par suite, le ministre de l'intérieur pouvait, sans prononcer une sanction manifestement disproportionnée à ce seul manquement, infliger l'avertissement contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2006 lui infligeant un avertissement, ensemble le rejet du 19 septembre 2006 de son recours gracieux contre cet arrêté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 08MA018502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01850
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-18;08ma01850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award